Naviguer dans le sommaire du code
- Partie législative (Articles L10 à L289)
- Première partie : Partie législative (Articles L10 à L289)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189 A)
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L10 à L80 E)
- Section II : Dispositions particulières à certains impôts (Articles L15 à L38)
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L10 à L80 E)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189 A)
- Première partie : Partie législative (Articles L10 à L289)
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
L'administration peut demander au contribuable des justifications au sujet de toutes les dettes mises à la charge du donataire dans l'acte de donation.
En l'absence de réponse ou si les justifications produites sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier l'acte de donation en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55.
VersionsLiens relatifs