- L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite :
1° A l'âge de soixante ans s'il occupe un emploi de la catégorie A ;
2° A l'âge de cinquante-cinq ans s'il occupe un emploi de la catégorie B ;
3° A l'âge de cinquante ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins dix années dans ces services, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022
La liste des services insalubres est déterminée par décret.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les agents soumis au présent titre, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.
VersionsLiens relatifs
Code des communes
SECTION 1 : L'admission à la retraite. (Articles L416-1 à L416-4)