- Partie législative (Articles L1 à L334)
- LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS (Articles L1 à L251)
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux (Articles L1 à L118)
- Chapitre VII : Dispositions pénales (Articles L86 à L117)
- Article L86
- Article L87
- Article L89
- Article L91
- Article L92
- Article L93
- Article L94
- Article L95
- Article L96
- Article L97
- Article L98
- Article L99
- Article L100
- Article L101
- Article L102
- Article L103
- Article L104
- Article L105
- Article L106
- Article L107
- Article L108
- Article L109
- Article L110
- Article L111
- Article L112
- Article L114
- Article L115
- Article L116
- Article L117
- Chapitre VII : Dispositions pénales (Articles L86 à L117)
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux (Articles L1 à L118)
- LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS (Articles L1 à L251)
Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 360 F à 8 000 F.
VersionsLiens relatifsToute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113.
VersionsLiens relatifsToute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 900 F à 20000 F sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués.
VersionsLiens relatifsCelui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 72 F à 8 000 F.
VersionsLiens relatifsQuiconque aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 720 F à 20000 F.
VersionsLiens relatifsSera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.
VersionsLiens relatifsQuiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 2 000 F à 150 000 F.
VersionsLiens relatifsLa même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.
VersionsLiens relatifsEn cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 180 F à 1 080 F si les armes étaient cachées.
VersionsCeux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 360 F à 20 000 F.
VersionsLiens relatifsLorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 360 F à 20 000 F.
VersionsLiens relatifsToute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 3 800 F à 30 000 F.
VersionsSi les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.
VersionsElle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.
VersionsLiens relatifsLes membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 360 F à 20000 F. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans, et l'amende de.
VersionsLiens relatifsL'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de 3 600 F à 30 000 F.
Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
VersionsLiens relatifsLa violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.
VersionsLiens relatifsLa condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.
VersionsQuiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 800 F à 30 000 F.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.
VersionsLiens relatifsCeux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 720 F à 30 000 F.
VersionsLiens relatifsQuiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 800 F à 30 000 F.
VersionsLiens relatifsDans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.
VersionsLiens relatifsAucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin.
VersionsLiens relatifsToute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107.
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L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.
VersionsLiens relatifsLes articles 679 et 688 du code de procédure pénale sont inapplicables aux crimes et aux délits ou à leurs tentatives qui auront été commis afin de favoriser ou de combattre une candidature de quelque nature qu'elle soit.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 75-1329 1975-12-31 art. 11 JORF 1er janvier 1976
Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 16 JORF 11 mai 1969Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manoeuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.
Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats.
Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 septembre 1993
Les dispositions des articles 109 à 113 du code pénal sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent livre.
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