Transféré par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 44
Modifié par Ordonnance n°2005-647 du 6 juin 2005 - art. 1 () JORF 7 juin 2005La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel et des rapports publics thématiques, dans lesquels elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.
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Modifié par Ordonnance n°2005-647 du 6 juin 2005 - art. 1 () JORF 7 juin 2005Les rapports publics de la Cour des comptes portent à la fois sur les services, organismes et entreprises directement contrôlés par elle et sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes en vertu des dispositions du livre II.
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Modifié par Ordonnance n°2005-647 du 6 juin 2005 - art. 1 () JORF 7 juin 2005La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations des chambres régionales des comptes et consacrée aux collectivités territoriales est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle des chambres régionales des comptes.
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Modifié par Ordonnance n°2005-647 du 6 juin 2005 - art. 1 () JORF 7 juin 2005La Cour des comptes informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans les rapports publics et les invite à lui faire part de leurs réponses.
VersionsVersion en vigueur du 07 juin 2005 au 15 décembre 2011
Les rapports publics de la Cour des comptes, auxquels sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés, sont publiés au Journal officiel de la République française. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Le délai de leur transmission à la Cour des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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Code des juridictions financières
CHAPITRE VI : Rapports publics (Articles L136-1 à L136-5)