La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 21
Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public dans les conditions fixées à l'article L. 131-11.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 31
Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Les jugements prononçant une condamnation définitive à l'amende sont délibérés après l'audition, à leur demande, des personnes concernées.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017
Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent à l'apurement des comptes en application de l'article L. 211-2, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-8, L. 131-10 et L. 131-12.
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Code des juridictions financières
Section 3 : Condamnation des comptables à l'amende (Articles L231-10 à L231-13)