Article L272-44-1
Version en vigueur du 02 mars 2004 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Création Loi 2004-193 2004-02-27 art. 21 7° JORF 2 mars 2004
Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.