Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 30 décembre 2019
Est applicable aux communes des départements d'outre-mer le livre III de la présente partie à l'exception du huitième alinéa (7°) de l'article L. 2331-2, du dixième alinéa (9°) de l'article L. 2331-8, des articles L. 2333-58 à L. 2333-63, L. 2335-6 à L. 2335-8.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes des départements d'outre-mer de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13.
VersionsLiens relatifs- La quote-part du produit mentionné à l'article L. 2563-3 est déterminée par application à ce produit du rapport existant, d'après le dernier recensement général effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la population totale nationale. Le quantum de la population des départements d'outre-mer, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 10 p. 100.
VersionsLiens relatifsDans les départements d'outre-mer, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient de la dotation globale d'équipement dans les conditions fixées par l'article L. 2334-33.
VersionsLiens relatifsDans les départements d'outre-mer, les seuils de populations mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2334-35 sont fixés à 35 000 habitants.
VersionsLiens relatifs- Dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 p. 100 du prix peru au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.
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Code général des collectivités territoriales
Section 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion (Articles L2563-1 à L2563-7)