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Le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 juillet 2006 au 26 février 2010
Dans les établissements publics de santé départementaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux départementaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.
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