Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Création Loi 1806-04-17 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 96Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes, ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 10 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1806-04-17 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 96Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges, en la personne des greffiers, et signifiées de trois en trois jours au moins pour les juges des tribunaux d'instance et de commerce, et de huitaine en huitaine au moins pour les autres juges ; tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 10 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1806-04-17 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 96Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 10 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1806-04-17 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 96La prise à partie contre les juges des tribunaux d'instance, contre les tribunaux de commerce ou de grande instance, ou contre quelqu'un de leurs membres, et la prise à partie contre un conseiller à une cour d'appel ou à une cour d'assises seront portées à la cour d'appel du ressort.
La prise à partie contre les cours d'assises, contre les cours d'appel ou l'une de leurs sections, sera portée à la Haute Cour conformément à l'article 101 de l'acte du 18 mai 1804.
VersionsAbrogé par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 10 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1806-04-17 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 96Il sera présenté, à cet effet, une requête signée de la partie, ou de son fondé de procuration authentique et spéciale, laquelle procuration sera annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives, s'il y en a, à peine de nullité.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 10 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1806-04-17 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 96Il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine, contre la partie, de telle amende, et contre son avoué, de telle injonction ou suspension qu'il appartiendra.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Création Loi 1806-04-17 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 96Si la requête est rejetée, le demandeur sera condamné à des dommages et intérêts envers les parties, s'il y a lieu.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 10 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1806-04-17 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 96Si la requête est admise, elle sera signifiée dans les trois jours au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses défenses dans la huitaine.
Il s'abstiendra de la connaissance du différend ; il s'abstiendra même, jusqu'au jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que la partie, ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint, pourront avoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugements.
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Création Loi 1806-04-17 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 96La prise à partie sera portée à l'audience sur un simple acte, et sera jugée par une autre section que celle qui l'aura admise : si la cour d'appel n'est composée que d'une section, le jugement de la prise à partie sera renvoyé à la cour d'appel la plus voisine par la Cour de cassation.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 07 février 1933 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Création Loi 1806-04-17 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 96Si le demandeur est débouté, il sera condamné à des dommages et intérêts envers les parties, s'il y a lieu.
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Code de procédure civile (1807)
Titre III : De la prise à partie. (Articles 506 à 516)