Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97Dans les cas des articles 823 et 838 du Code civil, lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente se pourvoira.
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l'original de son exploit par le greffier du tribunal : ce visa sera daté du jour et de l'heure.
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.VersionsAbrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97Le tuteur spécial et particulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des intérêts sera nommé suivant les règles contenues au titre Des avis de parents.
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.VersionsAbrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97Le jugement qui prononcera sur la demande en partage commettra, s'il y a lieu, un juge, conformément à l'article 823 du Code civil, et en même temps un notaire.
Si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible d'opposition ni d'appel.
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Modifié par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 134 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007En prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera par le même jugement le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant un membre du tribunal ou devant un notaire, conformément à l'article 1272 du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal pourra, soit qu'il ordonne le partage, soit qu'il ordonne la licitation, déclarer qu'il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu'il y aura des mineurs en cause ; dans le cas de licitation, le tribunal déterminera la mise à prix, conformément à l'article 1273 du nouveau code de procédure civile.
NOTA : Loi 2006--728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la loi.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Modifié par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 133 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 135 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Lorsque le tribunal ordonnera l'expertise, il pourra commettre un ou trois experts.
Les rapports d'experts présenteront sommairement les bases de l'estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou à liciter.
Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport par un simple acte de conclusions d'avocat à avocat.
NOTA : Loi 2006--728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la loi.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 décembre 2007
La vente est réalisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du nouveau code de procédure civile, en ajoutant dans le cahier des charges :
Les nom, demeure et profession du poursuivant, les nom et demeure de son avocat ;
Les noms, demeures et professions des colicitants et de leurs avocats.
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la loi.VersionsAbrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Modifié par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 137 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Dans la huitaine du dépôt du cahier des charges au greffe ou chez le notaire, sommation sera faite, par un simple acte, aux colicitants, en l'étude de leurs avocats, d'en prendre communication.
S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience, sans aucune requête, et sur un simple acte d'avocat à avocat.
Le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de l'appel, dans les formes et délais prescrits par l'article 8 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
Tout autre jugement sur des difficultés relatives aux formalités postérieures à la sommation de prendre communication du cahier des charges ne pourra être attaqué ni par opposition, ni par appel.
Si, au jour indiqué pour l'adjudication, les enchères ne couvrent pas la mise à prix, il sera procédé comme il est dit en l'article 963 (1277 du nouveau code de procédure civile).
La surenchère pourra intervenir dans les conditions prévues par l'article 1279 du nouveau code de procédure civile.
NOTA : Loi 2006--728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la loi.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes, et que chaque immeuble aura été déclaré impartageable, il n'y aura cependant pas lieu à licitation, s'il résulte du rapprochement des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.VersionsAbrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97Si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquidés, les experts, en procédant à l'estimation, composeront les lots ainsi qu'il est prescrit par l'article 466 du Code civil ; et, après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire déjà commis par le tribunal, aux termes de l'article 969.
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97Dans les autres cas, et notamment lorsque le tribunal aura ordonné le partage sans faire procéder à un rapport d'expert, le poursuivant fera sommer les copartageants de comparaître, au jour indiqué, devant le notaire commis, à l'effet de procéder aux compte, rapport, formation de masse, prélèvements, composition de lots et fournissements, ainsi qu'il est ordonné par le Code civil, article 828.
Il en sera de même après qu'il aura été procédé à la licitation, si le prix de l'adjudication doit être confondu avec d'autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les divers lots.
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97Le notaire commis procédera seul et sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins ; si les parties se font assister auprès de lui d'un conseil, les honoraires de ce conseil n'entreront point dans les frais de partage et seront à leur charge.
Au cas de l'article 837 du Code civil, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties : ce procès-verbal sera, par lui remis au greffe, et y sera retenu.
Si le juge-commissaire renvoie les parties à l'audience, l'indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d'ajournement.
Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître soit devant le juge, soit à l'audience.
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvements à faire par chacune des parties intéressées, auront été établis par le notaire, suivant les articles 829, 830 et 831 du Code civil, les lots seront faits par l'un des cohéritiers, s'ils sont tous majeurs, s'ils s'accordent sur le choix, et si celui qu'ils auront choisi accepte la commission : dans le cas contraire, le notaire, sans qu'il soit besoin d'aucune autre procédure, renverra les parties devant le juge-commissaire, et celui-ci nommera un expert.
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97Le cohéritier choisi par les parties, ou l'expert nommé pour la formation des lots, en établira la composition par un rapport qui sera reçu et rédigé par le notaire à la suite des opérations précédentes.
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.VersionsAbrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97Lorsque des lots auront été fixés, et que les contestations sur leur formation, s'il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer les copartageants à l'effet de se trouver, à jour indiqué, en l'étude du notaire, pour assister à la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture, et le signer avec lui, s'ils le peuvent et le veulent.
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.VersionsAbrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97L'expédition du procès-verbal de partage sera remise par le notaire à l'avocat poursuivant qui la communiquera sur leur demande aux avocats défendeurs sur simple récépissé, ou aux parties en son étude sans déplacement. Elle ne sera ni signifiée ni déposée au greffe. Sur la poursuite de la partie la plus diligente et le rapport du juge-commissaire, le tribunal homologuera le partage, s'il y a lieu, les parties présentes ou appelées, si toutes n'ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur les conclusions du procureur de la République, dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère.
Si toutes les parties sont d'accord pour approuver l'état liquidatif, l'homologation en peut être demandée, même par les tuteurs de mineurs et d'incapables et sans autorisation du conseil de famille par voie de requête collective. En ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et il n'est pas susceptible d'appel, à moins que le tribunal n'ait ordonné d'office une rectification quelconque.
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.VersionsAbrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97Le jugement d'homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire, lequel en fera la délivrance aussit
t après le tirage.
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.VersionsAbrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97Soit le greffier, soit le notaire, seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en partie, du procès-verbal de partage, que les parties intéressées requerront.
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.VersionsAbrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97Les formalités ci-dessus seront suivies dans les licitations et partages tendant à faire cesser l'indivision, lorsque des mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y auront intérêt.
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.VersionsAbrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront s'abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout état de cause, et s'accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront.
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.Versions
Code de procédure civile (1807)
Titre VII : Des partages et licitations. (Articles 966 à 985)