Code de procédure civile (1807)

Version en vigueur au 28 octobre 1958

  • Lorsque après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante ; elle est pourvue d'un curateur, conformément à l'article 812 du Code civil.



    NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.

  • En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier nommé sera préféré sans qu'il soit besoin de jugement.



    NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.

  • Le curateur est tenu, avant tout, de faire constater l'état de la succession par un inventaire, si fait n'a été, et faire vendre les meubles dans les conditions prévues à l'article 1001.



    NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.

  • Le curateur aura le pouvoir de procéder à la vente des biens, meubles et immeubles, de la succession à concurrence du passif dont celle-ci est grevée.

    Le curateur ne pourra néanmoins vendre les immeubles que si le produit de la vente des meubles lui apparaît insuffisant.

    La vente des meubles aura lieu suivant les formalités prescrites aux titres "De l'inventaire" et "De la vente du mobilier".

    Elle pourra toutefois avoir lieu dans la forme prévue par les articles L. 117 et suivants du Code du domaine de l'Etat pour l'aliénation des biens mobiliers de l'Etat lorsque la valeur vénale de l'ensemble des meubles dépendant de la succession est inférieure à une somme fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques.

    La vente des immeubles aura lieu dans les formes prescrites au titre "De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs". Elle pourra toutefois avoir lieu dans la forme prévue par les articles L. 82 et suivants du Code du domaine de l'Etat pour l'aliénation des immeubles appartenant à l'Etat lorsque la valeur vénale de l'ensemble des immeubles dépendant de la succession est inférieure à une somme fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.



    NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.

  • Les formalités prescrites pour l'héritier bénéficiaire s'appliqueront également au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.



    NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.

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