Version en vigueur du 07 août 2004 au 06 août 2008
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;
4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.
VersionsAbrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.
VersionsLiens relatifsLes personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de crimes contre l'humanité dans les conditions prévues par l'article 121-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
2° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.
VersionsLiens relatifsL'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.
VersionsAbrogé par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 3
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.
VersionsLiens relatifs
Code pénal
Chapitre III : Dispositions communes (Articles 213-1 à 213-5)