Code pénal

Version en vigueur au 07 août 2004

  • Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;

    3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;

    4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;

    5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction.

  • L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent sous-titre.

    Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables.

  • Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies au présent sous-titre, dans les conditions prévues par l'article 121-2.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;

    2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

    3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

  • L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans.

    En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant.

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