Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 287, alinéa 3, si le défaillant est condamné pour crime ou insoumission ou désertion, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après condamnation devenue irrévocable.
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Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du défaillant, s'ils sont dans le besoin.
Il est statué par ordonnance du président du tribunal de grande ou de première instance du domicile du défaillant, après avis du directeur des domaines.
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Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsque le séquestre des biens a été maintenu par jugement à l'encontre d'un insoumis ou d'un déserteur dans les conditions de l'article 307, si le jugement est devenu définitif sans nouveaux débats contradictoires, la levée du séquestre est ordonnée par le président de la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement, sur les diligences du commissaire du Gouvernement. Il en est de même au cas de prescription ou d'amnistie.
En cas de suppression du tribunal qui a prononcé le jugement, le président appelé à statuer sur la levée du séquestre est celui de la juridiction compétente en application des articles 5, 27 ou 51.
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Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La confiscation des biens est obligatoirement prononcée par les juridictions des forces armées lorsque la condamnation par défaut intervient contre un déserteur à l'ennemi ou à bande armée ou en présence de l'ennemi, contre un déserteur ou un insoumis s'étant réfugié ou étant resté à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires.
Cette confiscation porte sur les biens présents du condamné, de quelque nature qu'ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis et s'étend aux biens qui lui écherront avant sa représentation.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 mars 1994 au 11 novembre 1999
La confiscation des biens est exécutée dans les formes prévues à l'article 131-21 du code pénal, sous les réserves ci-après.
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Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Jusqu'à la vente, le séquestre restera chargé de l'administration des biens confisqués. Il n'en sera dessaisi que par le jugement du condamné au cas de représentation volontaire ou forcée. Il peut être autorisé à accorder des secours à la famille du défaillant dans les formes prévues à l'article 308.
Le séquestre peut être autorisé par le même tribunal à faire vendre les biens lorsqu'il y a nécessité.
Il peut faire procéder sans autorisation à cette vente après l'expiration d'un délai de dix ans.
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Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Si la confiscation a été prononcée en temps de guerre en application de l'article 310, la vente des biens ne pourra toutefois avoir lieu qu'un an après la nouvelle notification faite dans les trois mois du décret fixant la date de cessation légale des hostilités prévue à l'article 293 s'il n'est pas établi, soit par le ministère public, soit par les personnes désignées en l'article 630 du code de procédure pénale, que le condamné est dans l'impossibilité de se présenter.
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Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les biens qui écherront, dans l'avenir, au condamné seront de plein droit placés sous séquestre sans que ne puisse être invoquée aucune prescription.
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Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Si, postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par défaut était mort avant l'expiration des délais fixés à l'article 313, il sera réputé avoir conservé jusqu'à sa mort l'intégrité de ses droits et ses héritiers auront droit à la restitution du prix de vente.
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Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La représentation volontaire ou forcée n'entraîne pas la mainlevée du séquestre. Elle met fin à la confiscation des biens à venir. Cependant, conformément aux dispositions de l'article 300, alinéa 3, les mesures prises lors de la condamnation pour assurer la confiscation des biens présents restent valables jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur le fond s'il y a opposition au jugement par défaut.
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Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Dans tous les cas, si le condamné qui s'est représenté ou a été arrêté est acquitté par le nouveau jugement, il est, du jour où il a reparu en justice, remis en possession de la plénitude de ses droits et de son patrimoine.
Si ses biens n'ont pas été vendus, ils lui seront restitués en nature. Dans le cas contraire, il en recevra le prix de vente.
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Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Seront déclarés nuls, à la requête du séquestre ou du procureur de la République, tous actes de disposition entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée ou par toute autre voie indirecte employée par le prévenu ou le condamné s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune.
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Code de justice militaire
Chapitre II : Du séquestre et de la confiscation des biens (Articles 307 à 318)