Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 02 février 1994

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Lorsque le condamné présente des gages sérieux de réadaptation sociale, le juge de l'application des peines peut, dans les conditions de l'article 722, saisir la juridiction du lieu de détention, de même degré que celle qui a prononcé la condamnation pour qu'il soit mis fin à l'application de tout ou partie des dispositions de l'article 720-2 ou pour que la durée de la période de sûreté soit réduite. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle le condamné est détenu. Toutefois, lorsque la cour d'assises a, en application du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, décidé de porter la durée de la période de sûreté à trente ans, la chambre de l'instruction ne peut être saisie qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égal au deux tiers de la période de sûreté.


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