I. - Lorsque l'élaboration d'un document d'urbanisme et un remembrement rural sont prescrits, la procédure de remembrement-aménagement peut être ordonnée par l'autorité administrative après avis de la commission communale d'aménagement foncier et après accord du conseil municipal.
II. - Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits, respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles.
III. - Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants.
VersionsVersion en vigueur du 05 juillet 1980 au 03 janvier 1986
A l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur l'ensemble du territoire non bâti ainsi que sur les terrains où se trouvent des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds. Cette appréciation de fait est de la compétence de la commission communale.
L'accord du propriétaire est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent, au sens de l'article 1387 du code général des impôts, des dépendances immédiates et indispensables de bâtiments.
Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :
1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ;
2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ;
3° Les gisements de lignite, sablonnières, glaisières, argilières, marnières et minières, carrières et ardoisières ;
4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement ;
5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles.
Les dispositions du 4° ci-dessus ne sont pas applicables au remembrement-aménagement.
VersionsLiens relatifsLes terres situées aux limites communales peuvent être attribuées aux propriétaires des communes limitrophes, ceux-ci devant céder, en contrepartie, les terres qu'ils possèdent voisines des exploitations rurales groupées autour du village de la commune remembrée.
Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 2, alinéa 2, de l'article 3 et des trois premiers alinéas de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945.
L'arrêté du préfet est publié en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement.
VersionsLiens relatifsSauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition.
VersionsLa commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations.
Cet envoi en possession fait l'objet d'un arrêté préfectoral qui doit être publié à la mairie et notifié aux intéressés.
VersionsLe plan définitif du remembrement arrêté par la commission est affiché dans la commune à la diligence du préfet.
Mention de cet affichage est fait par arrêté préfectoral inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
VersionsAbrogé par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 20 () JORF 3 janvier 1986
Modifié par Loi 75-621 1975-07-11 art. 10 JORF 12 juillet 1975La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état :
1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans les terres à remembrer au titre de propriété privée de la commune ;
2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales.
De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre de remembrement.
Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau de chemins ruraux.
Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune. Si le chemin est en partie limitrophe de deux communes, chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la gestion de ceux-ci.
Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux.
VersionsDès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué obligatoirement entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54.
Cette association a pour objet la prise en charge, la gestion et l'entretien des chemins d'exploitation et des ouvrages visés aux 1°, 3° et 4° de l'article 25.
Lorsque ces chemins et ces ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer pour la mission ci-dessus en unions d'associations foncières autorisées par arrêté préfectoral.
L'adhésion à cette union est donnée valablement par les bureaux des associations foncières.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 75-621 1975-07-11 art. 12 JORF 12 juillet 1975
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 II JORF 18 décembre 1964Les associations foncières ainsi créées ou leurs unions pourront également :
1° Poursuivre l'exécution, l'entretien et l'exploitation des travaux énumérés à l'article premier de la loi du 21 juin 1865, modifiée, sur les associations syndicales, sans préjudice éventuellement des dispositions de l'article 26 de ladite loi et des articles 114 et suivants du présent code ;
2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles 120 et 121 sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54.
Si les travaux visés aux 1° et 2° intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. L'adoption du projet de travaux ne peut avoir lieu qu'aux majorités prévues par l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 modifiée ; si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés remembrées, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus.
L'association peut en outre étendre son action à des terrains situés à l'extérieur du périmètre de remembrement, sous réserve des majorités requises en assemblée générale de tous les propriétaires intéressés.
Le règlement d'administration publique visé à l'article 54 détermine les conditions de convocation et de fonctionnement de l'assemblée générale ainsi que celles de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ; il fixe également les modalités d'établissement et de recouvrement des taxes.
Lorsqu'il y a lieu à l'établissement des servitudes, conformément aux lois, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article 138.
Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par les décrets du 8 août 1935 et du 30 octobre 1935.
VersionsLiens relatifsDu jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.
La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire.
Les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans le remembrement ou sur des droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à l'application des décisions, même juridictionnelles, statuant en matière de remembrement.
VersionsAbrogé par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 20 () JORF 3 janvier 1986
Création Loi 60-792 1960-08-02 art. 8 JORF 4 août 1960Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté préfectoral ordonnant la clôture des opérations de remembrement demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale en exécution de ladite annulation. Ils seront dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur sera notifiée.
La nouvelle décision de la commission départementale devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la date de la décision de l'instance administrative saisie en dernier ressort, ou bien, pour les affaires sur lesquelles une décision de tribunaux administratifs est devenue définitive, à compter de la date de publication de la loi n° 60-792 du 2 août 1960.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 20 () JORF 3 janvier 1986
Création Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 28 (V) JORF 5 juillet 1980Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale. Cette commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un conseiller d'Etat et comprend :
- deux magistrats de l'ordre administratif ;
- deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
- deux représentants du ministre de l'agriculture ;
- un représentant du ministre du budget ;
- une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier.
Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.
VersionsLiens relatifsLes droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés s'exercent sur les immeubles attribués par le remembrement.
Les effets de la publicité foncière légale faite avant le transfert de propriété visé à l'article 30 sont, en ce qui concerne les droits réels autres que les privilèges et les hypothèques, conservés à l'égard des immeubles attribués si cette publicité est renouvelée dans le délai et dans les conditions qui sont fixés par décret.
Les créances privilégiées et hypothécaires ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par le remembrement que si la publicité est elle-même renouvelée dans les conditions et le délai fixés par un décret.
Les mesures d'exécution prises avant le transfert de propriété sont reportées sans frais sur les immeubles attribués dans les conditions qui sont fixées par le décret prévu à l'alinéa 2 du présent article.
Si le remembrement donne lieu au versement d'une soulte, les droits des titulaires de droits réels et des créanciers sont reportés, à due concurrence, sur le montant de celle-ci.
VersionsLiens relatifsLes servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil subsistent sans modification.
Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant.
VersionsLiens relatifsLe locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet du remembrement.
Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire.
VersionsAbrogé par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 20 () JORF 3 janvier 1986
Modifié par Loi 75-621 1975-07-11 art. 13 JORF 12 juillet 1975En vue de faciliter les opérations de remembrement :
1° Sont interdites à l'intérieur du périmètre de remembrement, à partir de la date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3 et jusqu'à la date de clôture des opérations, la préparation et l'exécution de tous travaux susceptibles d'apporter une modification à l'état des lieux à la date de l'arrêté précité, notamment les plantations, établissement de clôtures, création de fossés ou de chemins, ainsi que l'arrachage des arbres et des haies.
Les opérations interdites sont déterminées par la commission communale et énoncées dans l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement.
L'interdiction n'ouvre droit à aucune indemnité.
Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne donnent pas lieu au paiement d'une soulte éventuelle. La remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54, lequel arrête le mode de perception des frais sus énoncés ;
2° A dater de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être porté à la connaissance de la commission communale.
Si la commission communale estime que la mutation envisagée est susceptible d'entraver la réalisation du nouveau lotissement, la demande de mutation doit être soumise pour décision à la commission départementale.
La demande sur laquelle cette dernière commission n'a pas statué dans un délai de trois mois est considérée comme autorisée.
Le règlement d'administration publique prévu à l'article 54 fixe les conditions de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que le moment des opérations où les demandes, ainsi que le moment des opérations où les demandes ne seront plus recevables.
VersionsLiens relatifsEn vue de conserver les effets du remembrement, toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu, doit être soumise à la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès.
Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.
VersionsPar application de l'article 1308 du code général des impôts et dans les conditions prévues audit article, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application du titre I, chapitres I, II, III, VII et VIII du présent livre, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exempts de tous droits d'enregistrement, de timbre ou d'hypothèques, ainsi que les extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés.
VersionsLiens relatifs
Code rural (ancien)
Chapitre III : Du remembrement rural. (Articles 19-1 à 36)