Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt et les espaces de nature ou de loisirs en milieu rural, les préfets peuvent, après avis des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, définir :
1° Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.
Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les exonérations d'impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements sont supprimés, les propriétaires peuvent être tenus de détruire le boisement irrégulier et il peut, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain, il peut être procédé à la destruction d'office des boisements irréguliers.
2° Les périmètres dans lesquels sont développées, par priorité, les actions forestières ainsi que les utilisations des terres et les mesures d'accueil en milieu rural, complémentaires des actions forestières, à condition de maintenir dans la ou les régions naturelles intéressées un équilibre humain satisfaisant. Ces périmètres sont délimités en tenant compte des chartes intercommunales de développement et d'aménagement lorsqu'il en existe ;
3° Des zones dégradées à faible taux de boisement, où les déboisements et défrichements peuvent être interdits et où, par décret, des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être rendus obligatoires dans le but de préserver les sols, les cultures et l'équilibre biologique, ces zones bénéficiant d'une priorité pour l'octroi des aides de l'Etat ;
4° Les secteurs dans lesquels peut être réalisé, à la demande du conseil général ou avec son accord, un aménagement agricole et forestier dans les conditions prévues par les articles L. 126-4 et L. 126-5. Cet aménagement peut, en outre, être mis en oeuvre dans les zones de montagne.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2006
Dans les périmètres mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 126-1 :
1° Le préfet approuve, après consultation des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, un plan d'aménagement de mise en valeur et d'équipement de l'ensemble du périmètre et délimite notamment les territoires à maintenir en nature de bois pour assurer soit l'équilibre du milieu physique, soit l'approvisionnement en produits forestiers, soit la satisfaction des besoins en espaces verts des populations, soit l'équilibre biologique de la région ;
2° L'Etat peut provoquer ou faciliter la création de groupements forestiers en attribuant à chaque apporteur une prime déterminée selon un barème et dans la limite d'un maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;
3° Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 134-1, constituer une ou plusieurs associations foncières entre les propriétaires intéressés en vue de procéder à la prise en charge, à la gestion et à l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure nécessaires à la mise en valeur des terrains situés dans le périmètre.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 92 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Lorsqu'un immeuble est apporté à un groupement forestier constitué à l'intérieur d'un périmètre mentionné au 2° de l'article L. 126-1, l'apporteur peut, à défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l'exercice éventuel de l'action en revendication, justifier des faits de possession dans les termes de l'article 2229 du code civil par la déclaration qu'il en fait en présence de deux témoins. Cette déclaration est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.
Les parts d'intérêts représentatives de l'apport d'un immeuble mentionné à l'alinéa précédent font mention des conditions dans lesquelles la possession de l'immeuble a été établie.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'inscription d'un immeuble au livre foncier vaut titre de propriété jusqu'à preuve contraire.
En cas d'action en revendication d'un immeuble apporté à un groupement forestier dans les conditions mentionnées ci-dessus, le propriétaire peut seulement prétendre au transfert, à son profit, des parts d'intérêts représentatives dudit apport ; ce transfert est subordonné au remboursement des dépenses exposées par les précédents détenteurs de ces parts du fait de la constitution et du fonctionnement du groupement, diminuées des bénéfices éventuellement répartis par le groupement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 92 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Dans les secteurs mentionnés au 4° de l'article L. 126-1, il est institué une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier qui est régie par les articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 133-1 à L. 133-6 pour ce qui concerne les parcelles agricoles et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier pour les parcelles boisées et à boiser. Cette procédure a pour objet de permettre les regroupements de parcelles à destination agricole et de parcelles à destination forestière.
Par dérogation à ces dispositions, et notamment à l'article L. 123-4 et aux articles L. 512-2 et L. 512-3 du code forestier, des apports de terrains boisés peuvent être compensés par des attributions de terrains non boisés et inversement. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles boisées et non boisées est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement foncier agricole et forestier, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de quatre hectares de parcelles non boisées apportées ou attribuées en échange de parcelles boisées.
Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions de terrains doit être assurée sous réserve des déductions et servitudes mentionnées à l'article L. 123-4. Indépendamment de cette valeur, les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.
Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, les parcelles boisées attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 92 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992A l'issue des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, la commission communale propose au préfet une délimitation des terres agricoles d'une part, forestières d'autre part.
Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission communale propose les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues au 1° de l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.
VersionsLiens relatifsLes conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-5 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Code rural (nouveau)
Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier. (Articles L126-1 à L126-6)