Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 11 () JORF 11 juillet 2001Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit. En cas d'infraction, l'acheteur encourt une amende de 7 500 euros et une interdiction de participer aux ventes diligentées par l'Office national des forêts pour une durée de deux ans au plus, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur.
Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements, seraient punis de pareille amende, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du code pénal.
VersionsLes acheteurs ne peuvent commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis comme délinquants ou contrevenants pour les bois qu'ils auraient coupés.
VersionsLiens relatifsL'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, même si leur nombre excède celui qui est porté au procès-verbal de martelage. Il ne peut y avoir compensation entre arbres coupés en infraction et arbres non réservés que l'acheteur aurait laissés sur pied.
VersionsLes amendes encourues par les acheteurs de coupes pour abattage ou déficit d'arbres réservés sont fixées comme pour la coupe ou l'enlèvement de bois dans le cas où la circonférence des arbres peut être constatée. Dans le cas contraire, l'amende est fixée par des dispositions réglementaires.
Il y a lieu à la restitution des arbres ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur, qui est estimée à une somme au moins égale à l'amende encourue majorée de moitié, que la circonférence des arbres ait pu ou non être constatée. Les dommages-intérêts sont au moins égaux à cette valeur de restitution.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 25000 F.
VersionsSi, dans le cours de l'abattage ou de la vidange, il est dressé des procès-verbaux pour infractions ou vices d'exploitation, il peut y être donné suite, sans attendre le récolement.
En cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts peuvent, lors du récolement, constater les infractions par un nouveau procès-verbal.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 11 () JORF 11 juillet 2001Les acheteurs de coupes, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tous délits et contraventions forestiers commis dans leurs coupes jusqu'à ce qu'ils aient porté plainte.
VersionsVersion en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 juillet 2012
L'acheteur de coupes est responsable des infractions au présent code commises dans la coupe.
Il est responsable sur le plan civil solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garanties selon les modalités prévues aux clauses de la vente, de la réparation de tout dommage commis par ses salariés, préposés et toutes entreprises intervenant en son nom et pour son compte.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 4 () JORF 5 décembre 1985Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entrepreneurs chargés, en tout ou partie, de l'exploitation des coupes dont les produits sont vendus façonnés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 11 () JORF 11 juillet 2001Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits définis au présent chapitre. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
VersionsLiens relatifs
Code forestier
Chapitre V : Exploitation des coupes. (Articles L135-1 à L135-13)