Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-5 du code des communes (1) relatives aux syndicats mixtes sont applicables, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 148-3 à L. 148-8, L. 148-11 et L. 148-12 du présent code, aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion, l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier.
Articles abrogés et codifiés, loi n° 96-142 du 21 février 1996, voir le CGCT, art. L. 5721-1 et suivants.
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Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Les syndicats mixtes de gestion forestière peuvent, outre les personnes morales énumérées à l'article L. 166-1 du code des communes (1), comprendre des sections de communes, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser relevant du régime forestier.
Article abrogé et codifié, loi n° 96-142 du 21 février 1996, voir le CGCT, art. L. 5721-2.
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Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Les syndicats mixtes de gestion forestière sont autorisés par décision de l'autorité supérieure.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 juillet 2012
Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, le syndicat mixte de gestion forestière n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du syndicat qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part, correspondant à leurs droits, dans les revenus du syndicat déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du code général des impôts.
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Code forestier
Section 2 : Syndicat mixte de gestion forestière. (Articles L148-9 à L148-12)