Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979Les articles L. 153-1, L. 153-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 313-5 sont applicables aux délits et contraventions commis dans les bois des particuliers ainsi qu'aux infractions mentionnées aux articles L. 253-2, L. 363-10, L. 363-12, L. 363-14 à L. 363-16 et L. 443-2.
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Création Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979Les auteurs d'infractions qui en font la demande peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 154-2 et de la première phrase de l'article L. 231-5, même s'ils ne sont pas notoirement insolvables.
Les personnes admises à se libérer par voie de prestations en nature bénéficient des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 02 juin 1979 au 01 juillet 2012
Pour l'application du présent code au département de la Réunion, dans tous les cas où l'amende est calculée à l'hectare, toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
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Code forestier
Section 4 : Constatation et poursuite des infractions. (Articles L363-18 à L363-22)