Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003Relèvent du régime forestier les bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental.
VersionsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003Les bois, forêts et terrains à boiser qui font l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 111-1 ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat, les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété, relèvant du régime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens.
Le montant des revenus de ces bois, forêts et terrains est versé à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 22 juin 2003 au 01 juillet 2012
Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles rentrent dans la catégorie des bois et forêts en ce qui concerne l'application du régime forestier et leur mode d'administration.
VersionsLe délai de dépôt du procès-verbal portant saisie mentionné à l'article L. 152-6 est de trois jours francs.
Versions
Code forestier
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique. (Articles R171-1 à R171-4)