1. Lorsqu'elles ne sont pas précisées par le tarif des droits de douane d'importation, les caractéristiques des produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus sont déterminées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.
2. Il est institué auprès du ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures) une commission permanente.
Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'industrie du pétrole et des représentants de l'administration. Son président qui, en cas de partage, a voix prépondérante, et ses membres sont désignés et ses conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.
3. Cette commission formule des avis sur les textes pris en application du 1 ci-dessus. Elle se prononce sur les contestations relatives à l'espèce et à l'origine des huiles brutes de pétrole et des minéraux bitumineux. L'autorité judiciaire éventuellement saisie, si elle décide de procéder à une expertise sur ces questions, ne peut la confier qu'à cette commission.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques1. Si les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus bénéficient d'un régime fiscal privilégié sous conditions d'emploi, les usages autorisés sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.
Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et d'agents traceurs pour en permettre l'identification.
2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, doivent se conformer aux mesures prescrites par le directeur général des douanes et droits indirects en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits.
3. En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée, le supplément de taxes et redevances est exigible sur les quantités détournées, sans préjudice des pénalités encourues.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret 67-1218 1967-12-22 art. 5 JORF 30 décembre 1967
Création Loi 66-923 1966-12-14 art. 4 JORF 15 décembre 19661. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus peuvent être admis en exemption totale ou partielle de la taxe intérieure de consommation, de la redevance prévue à l'article 266 ter et en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication des produits chimiques dont la ligne est fixée par décret.
Ces décrets déterminent les conditions de mise en oeuvre des produits bénéficiant de ce régime fiscal et le montant de l'exonération applicable.
2. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus peuvent être admis par décret en suspension des taxes et redevances, dont la perception incombe à l'administration des douanes, autres que celles visés au 1 ci-dessus.
Cette suspension est de droit pour les produits admis en exemption totale de la taxe intérieure de consommation dans les conditions fixées au 1 ci-dessus.
3. Les décrets prévus aux 1 et 2 ci-dessus sont pris après avis d'une commission spéciale dont la composition est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 31 décembre 1991 au 06 janvier 2006
1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.
2. Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du 1 ci-dessus sont passibles des taxes applicables au supercarburant plombé.
3. Les conditions d'application du 2 ci-dessus sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 27 (P) JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er juillet 1989
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 28 (P) JORF 31 décembre 1987
Création Loi 67-1114 1967-12-21 art. 20 IV Finances pour 1968 JORF 22 décembre 19671. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,63 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire du département de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :
NUMERO
de la nomenclature
du système harmoniséDESIGNATION DES PRODUITS
INDICE
d'identification27.10.00
Supercarburants
11 et 11 bis
Essence normale
indice 12
2. En ce qui concerne l'essence utilisée pour les travaux agricoles, la réfaction prévue au 1 ci-dessus s'ajoute au dégrèvement institué à l'article 265 quater.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçu sur les carburants utilisés par les chauffeurs de taxi est réduit de 100 % dans la limite de 5.000 litres par an pour chaque véhicule.
A compter du 1er janvier 1990, la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3.000 habitants et qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes est remboursée dans la limite de 1.500 litres par an et par entreprise.
Les modalités d'application de cette mesure sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques1. Les tarifs des taxes intérieures de consommation visés à l'article 265 peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sauf en ce qui concerne les produits pétroliers.
2. Si un projet de loi tendant à modifier les tarifs prévus par l'article 265 ci-dessus est déposé par le Gouvernement avec la procédure d'urgence, celui-ci est autorisé à interdire par décret la mise à la consommation des produits visés par ce projet jusqu'à la mise en vigueur des nouveaux tarifs ou jusqu'à la décision de rejet du projet de loi par le Parlement.
3. Une disposition spéciale de ce décret doit en ordonner l'exécution immédiate conformément aux dispositions du décret du 5 novembre 1870.
4. Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus est relevé chaque année au cours de la première semaine de janvier, dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 50 () JORF 31 décembre 1981
Modifié par Loi 77-1467 1977-12-30 art. 22 Finances pour 1978 JORF 31 décembre 1977
Modifié par Loi 75-1278 1975-12-30 art. 10 II Finances pour 1976 JORF 31 décembre 1975
Modifié par Loi 73-1150 1973-12-27 art. 75 Finances pour 1974 JORF 28 décembre 1973
Modifié par Loi 69-1161 1969-12-24 art. 19 I, II, III Finances pour 1970 JORF 27 décembre 19691. Les produits repris au tableau ci-après sont passibles d'une redevance perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures ; le tarif de cette redevance est fixé comme suit :
Numéro du tarif douanier (passibles d'une redevance perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures), produits visés, indices d'identification, unité de perception, taux de la redevance.
Ex. 27-10 A : essences d'aviation (1) (2), indice 9, unité =
hectolitre (3), taux 0,08 (4) (5).
Ex. 27-10 A : supercarburant et huiles légères assimilées, essence et autres huiles légères non dénommées (1) (2), indice 10 et 11, unité = hectolitre (3), taux 1,50 (4) (5).
2. Sont exonérés de la redevance visée au 1 ci-dessus les produits visés audit tableau exemptés de la taxe intérieure de consommation par application des articles 189, 190 et 195 ci-dessus, ainsi que les mêmes produits mis à la consommation dans les départements d'outre-mer.
(1) A l'exception des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux à base de produits hétérocycliques.
(2) La redevance s'applique aux produits du tableau B de l'article 265 du code des douanes pour lesquels les taxes intérieures de consommation sont fixées dans ledit tableau par référence à l'un des produits visés sous la présente rubrique.
(3) Le volume imposable est le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C.
(4) La redevance est perçue sur la totalité du produit y compris les produits d'addition.
(5) Les carburéacteurs bénéficiant du taux réduit de la taxe intérieure de consommation prévu au renvoi (5) du tableau B de l'article 265 du présent code ne sont pas soumis à la redevance.
(6) La masse imposable est la masse commerciale (masse dans l'air).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi 88-1149 1988-12-23 art. 27 IV, V Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er juillet 1989
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 27 (P) JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er juillet 1989
Modifié par Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 52 (V) JORF 6 janvier 1988
Modifié par Arrêté 1988-02-05 art. 4 JORF 28 février 19881. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
Numéro du tarif douanier
Désignation des produits
Unité de perception
27 10 50
Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques
Hectolitre
27 10 00
Essences et supercarburants
Hectolitre
27 10 00
Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C
Hectolitre
2. Le taux de cette taxe est fixé par arrêté du préfet sur proposition du conseil général. Ce taux ne peut excéder :
a) pour les essences et les supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.
b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce même produit.
2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional aux conditions qu'il fixe.
3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi 66-923 1966-12-14 art. 6 JORF 15 décembre 1966
Modifié par Décret 52-152 1952-02-13 art. 22 JORF 14 février 1952
Modifié par Loi 51-592 1951-05-24 art. 19 JORF 25 mai 19511. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visées aux articles 265, 266 ter et 266 quater ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.
Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles énumérés ci-dessus sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces produits sur le marché intérieur.
2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes et redevances dont il s'agit.
3. La taxe intérieure de consommation applicable aux produits pétroliers ou assimilés repris au tableau de l'article 265 ci-dessus, les redevances destinées au fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés prévues à l'article 266 ter ci-dessus et la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266 quater ci-dessus sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi 66-1011 1966-12-28 art. 1, art. 3, art. 4 JORF 29 décembre 1966
Modifié par Décret 78-712 1978-06-21 art. 1 JORF 8 juillet 19781. Les cigarettes, les cigares et cigarillos, le tabac à fumer, le tabac à mâcher et le tabac à priser, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.
Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale s'il s'agit de cigarettes et de tabac à fumer, à mâcher et à priser, et aux 85 p. 100 des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos.
Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés.
2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.
3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements.
5. Les dispositions du présent article concernant la Guyane sont applicables au territoire de l'Inini.
6. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent le montant du droit de consommation et déterminent les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 124 JORF 30 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Modifié par Loi 82-659 1982-07-30 art. 23, art. 24 JORF 31 juillet 1982
Modifié par Loi 76-448 1976-05-24 art. 14 JORF 25 mai 1976
Modifié par Loi 67-1114 1967-12-21 art. 20 JORF 22 décembre 1967
Modifié par Décret 78-712 1978-06-21 art. 1 JORF 8 juillet 19781. Les cigarettes, les cigares, les cigarillos, les tabacs à fumer, les tabacs à mâcher et les tabacs à priser destinés à être consommés en Corse sont passibles d'un droit de consommation.
Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail en Corse à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigarettes et de tabacs à fumer, à mâcher ou à priser, et aux 85 p. 100 des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos.
Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés.
2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.
3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du titre XII du code des douanes.
4. Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :
D'un quart au budget du département de la Corse ;
De trois quarts à un compte spécial du Trésor.
5. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les taux du droit de consommation visé au paragraphe 1 ci-dessus et déterminent les autres modalités d'application des dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Décret 78-712 1978-06-21 art. 1 JORF 8 juillet 1978
Pour l'application du droit prévu aux articles 268 et 268 bis ci-dessus, les échanges entre la France continentale, la région de Corse et chacun des départements d'outre-mer, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code des douanes
Chapitre Ier : Taxes intérieures. (Articles 265 A à 268 ter)