Code des douanes

Version en vigueur au 31 décembre 2003

  • 1. - Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit :

    Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992).

    Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

    1. Nomenclature et tarif.

    Code NC, désignation des produits, indice d'identification, unité de perception et quotité (en euros)

    Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles : indice 1, 100 kg net, 1,22.

    2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles : indice 2, hectolitre ou 100 kg net, taxe intérieure selon le type de produit.

    2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :

    indice 3, hectolitre ou 100 kg net, taxe intérieure selon le type de produit.

    2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base :

    1° Huiles légères, indice 4 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20.

    a) Essences spéciales.

    . White spirit :

    destinées à être utilisées comme combustible.

    autre : indice 5, exemption.

    . Autres essences spéciales :

    destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles :

    indice 6, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.

    autres : indice 9, exemption.

    b) Autres huiles légères.

    . Essences pour moteur :

    essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 32,36.

    supercarburant sans plomb : indice 11, hectolitre, 58,92.

    supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape :

    indice 11 bis, hectolitre, 63,96.

    carburéacteurs, type essence :

    sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 2,54.

    autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.

    . Autres essences : indice 15, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.

    2° Huiles moyennes.

    a) Pétrole lampant :

    sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe intérieure FOD.

    autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure gazole.

    b) Carburéacteurs, type pétrole lampant :

    sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 2,54.

    autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure gazole.

    c) Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure gazole.

    3° Huiles lourdes.

    a) Gazole :

    sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 5,66.

    présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 22, hectolitre, 39,19.

    autre : indice 23, hectolitre, exemption.

    fioul lourd : indice 24, 100 kg net, 1,85.

    b) Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.

    2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) :

    destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :

    sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 4,68.

    autre : indice 30 ter, 100 kg net, 10,76.

    destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.

    2711-13, Butanes liquéfiés :

    destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids :

    sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.

    autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.

    destinés à d'autres usages : indice 32, exemption.

    2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption.

    2711-19, Autres gaz liquéfiés :

    destinés à être utilisés comme carburant :

    sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.

    autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.

    non dénommés : indice 35, exemption.

    Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant : indice 36, 100 mètres cubes, 8,47.

    2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

    destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis, 100 mètres cubes, taxe intérieure GNV.

    destinés à d'autres usages : indice 39, exemption.

    2712-10, Vaseline : indice 40, exemption.

    2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile :

    indice 41, exemption.

    Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés : indice 42, exemption.

    Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole et similaires : indice 47, exemption.

    3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 48, exemption.

    Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 49, exemption.

    3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 51, exemption.

    Ex 3824-90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume :

    sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 1,80.

    autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53, hectolitre, 24,54.

    autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible :

    indice 54, hectolitre, exemption.

    2. Règles d'application.

    a) et b) (alinéas abrogés).

    c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.

    Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.

    d) (alinéa abrogé).

    Tableau C : Autres huiles minérales.

    1. Définition (division abrogée).

    2. Tarif et règles d'application.

    Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.

    3. Nomenclature.

    Code NC, désignation des produits, indice d'identification

    Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, destinés à des usages autres que combustibles.

    2707-10, Benzols, indice 1.

    2707-20, Toluols, indice 2.

    2707-30, Xylois, indice 3.

    2707-50-91 et 2707-50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à des usages autres que carburants ou combustibles, indice 4.

    2707-91-00, Huiles de créosote.

    2707-99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200° C.

    2707-99-19, Autres huiles brutes.

    Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

    Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de bitume de pétrole et similaires.

    2901, Hydrocarbures acycliques.

    2902-11, Cyclohexane, indice 12.

    Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de l'azulène et de ses dérivés alkylés), indice 13.

    2902-20, Benzène, indice 14.

    2902-30, Toluène, indice 15.

    2902-41-00, O-xylène, indice 16.

    2902-42-00, M-xylène, indice 17.

    2902-43-00, P-xylène, indice 18.

    2902-44, Isomères du xylène en mélange, indice 19.

    3403-19-10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base.

    Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins (à l'exclusion des produits repris au 38 11 21 00).

    3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 27 07 ou 29 02.

    2. - (abrogé).

    3. - Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroitre le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se substitue.

    Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux prévu pour les combustibles auxquels il se substitue. Cette disposition ne s'applique ni aux hydrocarbures solides tels que le charbon, le lignite, la tourbe et similaires, ni au gaz naturel.

  • 1. Lorsqu'elles ne sont pas précisées par le tarif des droits de douane d'importation, les caractéristiques des produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus sont déterminées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

    2. Il est institué auprès du ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures) une commission permanente.

    Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'industrie du pétrole et des représentants de l'administration. Son président qui, en cas de partage, a voix prépondérante, et ses membres sont désignés et ses conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

    3. Cette commission formule des avis sur les textes pris en application du 1 ci-dessus. Elle se prononce sur les contestations relatives à l'espèce et à l'origine des huiles brutes de pétrole et des minéraux bitumineux. L'autorité judiciaire éventuellement saisie, si elle décide de procéder à une expertise sur ces questions, ne peut la confier qu'à cette commission.

  • 1. Si les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus bénéficient d'un régime fiscal privilégié sous conditions d'emploi, les usages autorisés sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

    Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et d'agents traceurs pour en permettre l'identification.

    2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux mesures prescrites par le directeur général des douanes et droits indirects en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits.

    3. L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié, donne lieu à l'exigibilité du supplément des taxes et redevances applicables.

    En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée, le supplément de taxes et redevances est exigible sur les quantités détournées, sans préjudice des pénalités encourues.

  • 1. Les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-dessus sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

    a) autrement que comme carburant ou combustible de chauffage ;

    b) comme carburéacteur à bord des aéronefs ;

    c) comme carburant pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, autre que la navigation d'agrément privée.

    2. Le carburéacteur, identifié aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B de l'article 265 du présent code, est exonéré de la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé comme carburant pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine.

    Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

  • 1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation, dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. A compter du 1er janvier 2004, cette réduction est fixée à :

    a) 33 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;

    b) 38 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole ;

    c) 37 euros par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé directement aux supercarburants.

    2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale, d'alcool éthylique et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

    3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans.

    4. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Il est également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement financier une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe intérieure de consommation correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément.

    En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées par décret.

    5. La réduction de la taxe intérieure de consommation est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.

    6. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du 2 sont fixées par le ministre chargé du budget.

  • 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

    2. Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du 1 ci-dessus sont passibles des taxes applicables au supercarburant plombé.

    3. Les conditions d'application du 2 ci-dessus sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.

  • Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 1 euro par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :

    NUMÉROS
    du tarif des douanes

    DÉSIGNATION DES PRODUITS

    INDICE
    d'identification

    27.10.00

    Supercarburants

    11 et 11 bis

  • Le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçu sur les carburants utilisés par les chauffeurs de taxi est réduit de 100 % dans la limite de 5.000 litres par an pour chaque véhicule.

    A compter du 1er janvier 1990, la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3.000 habitants et qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes est remboursée dans la limite de 1.500 litres par an et par entreprise.

    A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 40 000 litres par an et par véhicule. A compter du 1er janvier 2000, ces taxes sont remboursées dans la même limite aux exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers.

    Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par décret.

    A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est fixée à 9 000 litres pour le gaz naturel véhicules et pour le gaz de pétrole liquéfié carburant.

  • Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :

    a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;

    b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,

    peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.

    Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 37,30 euros (244,64 F) par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 35,09 euros par hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 36,77 euros par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, et 37,06 euros par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 28 février 2003. Le taux spécifique est fixé à 38 euros par hectolitre pour la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2004.

    Le remboursement est plafonné à 20 000 litres de gazole par semestre et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres.

    La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante. Pour les consommations de gazole réalisées en 2004, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2004 et le 31 décembre 2004.

    Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 22 juillet et du 22 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

  • Jusqu'au 31 décembre 2005, les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres par semestre et par véhicule affecté à ce transport.

    Le montant du remboursement est fixé à 2,13 euros par hectolitre pour le gazole utilisé à compter du 21 janvier 2003.

    La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante. Pour les consommations de gazole réalisées en 2005, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2005 et le 31 décembre 2005.

    Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 22 juillet et du 22 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

  • 1. Si un projet de loi tendant à modifier les tarifs prévus par l'article 265 ci-dessus est déposé par le Gouvernement, avec la procédure d'urgence, celui-ci est autorisé à interdire par décret la mise à la consommation des produits visés par ce projet jusqu'à la mise en vigueur des nouveaux tarifs ou jusqu'à la décision de rejet du projet de loi par le Parlement.

    2. Une disposition spéciale de ce décret doit en ordonner l'exécution immédiate conformément aux dispositions du décret du 5 novembre 1870.

  • En cas de relèvement ou d'abaissement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement ou cet abaissement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.

    Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 300 euros.

  • 1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :

    Numéro du tarif des douanes

    Désignation des produits

    Unité de perception

    2707-50

    Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques

    Hectolitre

    2710-00

    Essences et supercarburants

    Hectolitre

    2710-00

    Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C

    Hectolitre

    Ex 3824.90

    - Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume :

    -- autre, destinée à être utilisée comme carburant

    Hectolitre

    2. Le taux de cette taxe est fixé par le conseil régional. Ce taux ne peut excéder :

    a) pour les essences et supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.

    b) pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe intérieure de consommation visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53.

    c) pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 20.

    2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional aux conditions qu'il fixe.

    3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.

    4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 0,23 euro par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du Conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa.

  • 1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final.

    2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période couverte par la facturation.

    3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation.

    Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :

    a) Comme matière première ;

    b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.

    4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin.

    5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euros par millier de kilowattheures.

  • Les livraisons de gaz naturel et d'huiles minérales destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations. Toutefois, la durée d'exonération pour les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 1 % utilisé dans des installations de cogénération équipées de dispositifs de désulfuration des fumées conformément à la réglementation en vigueur est portée à dix années.

    Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2005. Toutefois, en ce qui concerne les huiles minérales, autres que le fioul lourd et les gaz de raffinerie, cette exonération ne s'applique qu'aux installations mises en service entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005.

    La nature et la puissance minimale des installations de cogénération ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

  • I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

    1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ;

    2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;

    3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ;

    4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;

    b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;

    5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;

    6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;

    b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les besoins de sa propre utilisation ;

    7. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ;

    8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;

    b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement.

    II. - La taxe ne s'applique pas :

    1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ni aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;

    2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes ;

    b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie ;

    3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;

    4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;

    5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers.

    III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.

  • Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par :

    1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

    2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ;

    3. Le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20000 ;

    4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;

    b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies ;

    5. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

    6. a) La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ;

    b) L'extraction, la production ou l'introduction, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, par une personne mentionnée au b du 6 du I de l'article 266 sexies, pour les besoins de sa propre utilisation ;

    7. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ;

    8. a. La délivrance de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement ;

    b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies.

  • La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

    1. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

    2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;

    3. Sauf en cas de taxation d'office prévue au cinquième alinéa de l'article 266 undecies, le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l'heure du décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil ;

    4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;

    5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

    6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

    7. Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies.

  • 1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit :

    Désignation des matières ou opérations imposables, l'unité de perception est la tonne, la quotité est en euros.

    Déchets.

    Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, 18,29.

    Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception :

    - ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, 7,5.

    - autre, 9,15.

    Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, 9,15.

    Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, 18,29.

    Substances émises dans l'atmosphère.

    Oxydes de soufre et autres composés soufrés, 38,11.

    Acide chlorhydrique, 38,11.

    Protoxyde d'azote, 57,17.

    Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote, 45,73.

    Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils, 38,11.

    Décollage d'aéronefs.

    Aérodromes du groupe 1, 22.

    Aérodromes du groupe 2, 8.

    Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées.

    Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes, 38,11.

    Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge.

    - dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids, 71,65.

    - dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids, 79,27.

    - dont la teneur en phosphates est supérieur à 30 % du poids, 86,90.

    Matériaux d'extraction.

    Matériaux d'extraction, 0,09.

    Substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

    Catégorie 1, 0.

    Catégorie 2, 381,12.

    Catégorie 3, 609,80.

    Catégorie 4, 838,47.

    Catégorie 5, 1067,14.

    Catégorie 6, 1372,04.

    Catégorie 7, 1676,94.

    Installations classées.

    Délivrance d'autorisation :

    - artisan n'employant pas plus de deux salariés, 442,10.

    - autres entreprises inscrites au répertoire des métiers, 1067,14.

    - autres entreprises, 2225,76.

    Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base), 335,39.

    2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 450 euros par installation.

    3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.

    3 bis. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, sont taxés au taux correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées au titre du titre Ier du livre V du même code.

    4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.

    5. Les aérodromes où la taxe générale sur les activités polluantes est perçue en application du 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les deux groupes affectés d'un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus à l'article L. 571-15 du code de l'environnement.

    6. La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme décimal.

    7. Les substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies sont réparties en sept catégories affectées d'un taux unitaire spécifique en fonction de leurs caractéristiques écotoxicologiques et toxicologiques définies par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail :

    Danger toxicologique, phrase de risque écotoxicologique.

    T+ ou T aggravé par l'une des phrases de risque R 33, R 40, R 45, R 46, R 48, R 49 ou R 60 à R 64 :

    - R 50/53, R 50 : catégorie 7.

    - R 51/53 : catégorie 6.

    - R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 5.

    - autres : catégorie 4.

    T non aggravé par l'une des phrases de risque précitées ou Xn aggravé par l'une des phrases de risque R 33, R 40, R 48 ou R 62 à R 64 :

    - R 50/53, R 50 : catégorie 6.

    - R 51/53 : catégorie 5.

    - R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 4.

    - autres : catégorie 3.

    Xn non aggravé par l'une des phrases de risque précitées, Xi ou C :

    - R 50/53, R 50 : catégorie 5.

    - R 51/53 : catégorie 4.

    - R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 3.

    - autres : catégorie 2.

    Autres :.

    - R 50/53, R 50 : catégorie 4.

    - R 51/53 : catégorie 3.

    - R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 2.

    - autres : catégorie 1.

    8. Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 ci-dessus et du coefficient multiplicateur.

  • 1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, donnent lieu sur demande à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.

    2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction s'exerce dans la limite de 152500 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.

    3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d'extraction, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés.

    4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets.

    5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.

    6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.

    Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.

    Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette suspension ne sont pas remplies.


    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

  • Article 266 undecies

    Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 janvier 2009

    A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre.

    Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

    En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.

    Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 3 de l'article 266 nonies et au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.

    En l'absence de déclaration, les redevables mentionnés au 3 du I de l'article 266 sexies sont avertis par le service des douanes qu'à défaut de régularisation sous trente jours à compter de cet avertissement, il sera procédé à une taxation d'office égale au produit de la taxe appliquée à l'aéronef le plus fortement taxé par le service des douanes au cours de l'année civile précédente, tous redevables confondus, par le nombre de décollages relevés pour le redevable concerné. Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués, à la demande du service, par l'autorité responsable de la circulation aérienne. A l'expiration du délai de trente jours et à défaut de déclaration, la taxe est établie d'office par le comptable des douanes. Elle est adressée au redevable et devient exigible dès la date de réception de cette liquidation. Le paiement intervient au plus tard sous dix jours à compter de cette réception.

    Lorsqu'elle est établie, la taxation d'office tient lieu d'assiette pour le calcul des acomptes de l'année.

    En cas de non-paiement, de paiement insuffisant ou de non-paiement des acomptes dus au titre de l'année en cours, le service des douanes peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à l'expiration de ce délai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure.

    L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise par le service des douanes aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant. Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu d'exécution de la mesure.

    Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.

    Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.

    L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.

    Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.

    Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.

    Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.

    Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7600 euros.

    La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

  • Sans préjudice des dispositions du III de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

  • Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266 duodecies, les services chargés de l'inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la délivrance de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement et sur l'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies selon les modalités suivantes :

    I. - Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l'inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l'exécution de la recette correspondante.

    Ils notifient à l'assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement, d'exigibilité et d'application de l'intérêt de retard en cas de non-paiement.

    La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement.

    Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d'un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues.

    L'encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités, est effectué par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.

    A défaut de paiement et au plus tard deux mois après le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues par la réglementation générale sur la comptabilité publique au vu des ordres de recettes émis par l'ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l'alinéa précédent.

    II. - La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l'exploitation d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l'établissement ou éventuellement de l'exercice d'une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l'année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l'établissement à cette date.

    En cas de cessation d'activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l'exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d'un mois à compter de cet événement.

    Lorsque cette déclaration est inexacte ou n'est pas déposée dans ce délai, les services chargés de l'inspection des installations classées notifient aux assujettis, trente jours au moins avant l'émission du titre exécutoire, les éléments servant au calcul de la taxe.

    En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d'office et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1728 du code général des impôts.

    En cas d'inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de l'intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration prévus à l'article 1729 du code général des impôts.

    Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent II sont notifiées, avec leur motivation, aux assujettis, qui disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent émettre le titre exécutoire qu'à l'expiration de ce délai.

  • I. - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.

    II. - Les redevables mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

    La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

    La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

    En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.

    III. - La taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2005.

  • 1. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visées aux articles 265, 266 ter, 266 quater et 266 quinquies ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.

    Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles énumérés ci-dessus sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces produits sur le marché intérieur et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et à l'article 267 bis.

    2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes et redevances dont il s'agit.

    3. La taxe intérieure de consommation applicable aux produits pétroliers ou assimilés repris au tableau B de l'article 265 ci-dessus, les redevances destinées au fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés prévues à l'article 266 ter ci-dessus et la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266 quater ci-dessus sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation.

  • Par dérogation aux dispositions du a du I de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, s'ils ne l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte.

    Il en est de même des carburants visés au tableau B de l'article 265 du présent code lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement que dans le réservoir d'un véhicule ou dans un bidon de réserve.

    L'impôt est exigible dès la réalisation du transport.

  • 1. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.

    Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001.

    Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en France continentale.

    Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués.

    Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 A du code général des impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale.

    Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée.

    2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.

    3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.

    4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001.

  • Pour l'application de la taxe prévue à l'article 266 sexies et du droit prévu à l'article 268 ci-dessus, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

    Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.

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