Le café vert en fèves et pellicules (n° 09-01 A I et ex 09-01 B I du tarif des droits de douane d'importation) et les tabacs (n° 24-01 et 24-02 du tarif des droits de douane d'importation) sont soumis, à leur importation en Corse, à des droits de douane spéciaux fixés par décrets pris dans la forme et avec les modalités d'application prévues à l'article 8 du présent code ; en ce qui concerne le café, ces droits ne peuvent excéder les deux tiers des droits de douane du tarif de la France continentale.
Nota - Une réglementation communautaire s'étant substituée au droit national, ces articles n'ont plus lieu d'être dans le code des douanes.VersionsVersion en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 septembre 2007
1. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,50 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destiné à être utilisés sur le territoire du département de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport : numéro, désignation des produits, indice d'identification.
27-10 : A. Huiles légères, III. destinées à d'autres usages, b. non dénommées, autres :
- supercarburants et huiles légères assimilées, indice 10.
- essences et autres (1), indice 11.
2. En ce qui concerne l'essence utilisée pour les travaux agricoles, la réfaction prévue au 1 ci-dessus s'ajoute au dégrèvement institué à l'article 265 quater.
(1) A l'exclusion du carburéacteur.
Nota - Une réglementation communautaire s'étant substituée au droit national, ces articles n'ont plus lieu d'être dans le code des douanes.VersionsLiens relatifs
Code des douanes
Section 1 : Corse. (Articles 299 à 299 bis)