Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 01 janvier 2002
Le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur ne peut être inférieur à 1 000 F ou 2 000 F selon qu'elles sont définies en fonction des droits ou de la valeur.
Dans les cas visés à l'article 411-2 a et b relatif aux déficits dans le nombre des colis et sur les quantités de marchandises et dans les cas visés à l'article 417-2 c relatif aux soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises, le taux minimal des amendes prononcées est fixé à 200 F par colis, ou, s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou fraction de tonne.
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Code des douanes
Paragraphe 2 : Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires. (Article 437)