Version en vigueur du 13 juillet 1977 au 05 janvier 1984
Dans les entreprises employant habituellement plus de deux cents salariés, la femme salariée qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant, de moins de trois ans, confié en vue de son adoption a droit, pour élever son enfant, à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu à l'article L. 122-26, à un congé parental d'éducation d'une durée maximale de deux ans pendant lequel le contrat de travail demeure suspendu.
La femme salariée doit, un mois au moins avant le terme du congé de maternité ou d'adoption informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la durée du congé dont elle entend bénéficier.
Elle peut l'écourter en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante du revenu du ménage.
A l'issue de son congé ou dans le mois suivant sa demande motivée de reprise du travail, la femme salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Le droit au congé parental d'éducation peut être ouvert au père salarié qui remplit les mêmes conditions /M/si la mère y renonce ou ne peut en bénéficier/M/Loi 0753 17-07-1978 : si la mère renonce à ce congé ou au congé postnatal prévu par l'article 47 bis de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959, l'article 65-1 de la loi n. 72-662 du 13 juillet 1972, les articles 415-30 à 415-33 du code des communes et l'article 881-1 du code de la santé publique ou si elle ne peut en bénéficier//. Dans ce dernier cas, le congé commence deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.
VersionsLiens relatifsLa durée du congé parental d'éducation prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé (1).
(1) : Les dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 122-28-4 du code du travail seront applicables, à compter du 1er janvier 1981 aux entreprises employant habituellement plus de cent salariés.
VersionsLiens relatifsLe salarié a droit au congé parental d'éducation à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption, à la condition qu'à l'expiration du précédent congé parental d'éducation dont il a bénéficié, il ait repris son travail pendant au moins un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption.
Les périodes de suspension du contrat de travail autres que le congé parental d'éducation sont assimilées à des périodes de travail pour l'application du présent article (1).
(1) : Les dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 122-28-4 du code du travail seront applicables, à compter du 1er janvier 1981 aux entreprises employant habituellement plus de cent salariés.
VersionsLiens relatifsLe salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 122-28 et celui qui reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1, bénéficient d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
Les salariés visés à l'alinéa précédent ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du code du travail (1).
(1) : Les dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 122-28-4 du code du travail seront applicables, à compter du 1er janvier 1981 aux entreprises employant habituellement plus de cent salariés.
VersionsLiens relatifs
Code du travail
PROTECTION DE LA MATERNITE ET EDUCATION DES ENFANTS . (Articles L122-28-1 à L122-28-4)