Code du travail

Version en vigueur au 23 novembre 1973

  • A la demande de l'une des organisations syndicales nationales d'employeurs ou de salariés intéressés considérées comme les plus représentatives, ou de sa propre initiative, le ministre chargé du travail ou son représentant peut provoquer la réunion d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une convention collective de travail ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et salariés d'une branche d'activité déterminée pour l'ensemble du territoire.

    Les commissions mixtes sont composées des représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives pour l'ensemble du territoire.

    Des conventions annexes peuvent être conclues pour chacune des principales catégories professionnelles : elles fixent les conditions de travail particulières à ces catégories et sont discutées par les représentants des organisations syndicales les plus représentatives des catégories intéressées.

    //LOI 0049 19-01-1978 : Cette procédure s'applique également aux accords nationaux interprofessionnels//.

  • La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :

    - les effectifs ;

    - l'indépendance ;

    - les cotisations ;

    - l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;

    - l'attitude patriotique pendant l'occupation.

  • Les conventions collectives nationales contiennent obligatoirement les dispositions concernant :

    1. Le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;

    2. Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour la révision de ce salaire :

    a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification.

    b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ; ces derniers, appliqués au salaire minimum national professionnel de l'ouvrier sans qualification, servent à déterminer les salaires minimums nationaux pour les diverses qualifications professionnelles ;

    c) Les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;

    d) Les modalités d'application du principe "à travail égal salaire égal", pour les femmes et les jeunes, et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet ;

    3. Les conditions d'embauchage et de licenciement des salariés sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par les salariés ;

    4. Le délai-congé ;

    5. Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des oeuvres sociales gérées par lesdits comités ;

    6. Les congés payés ;

    7. Les dispositions concernant la procédure de révision, modification, dénonciation de tout ou partie de la convention collective ;

    8. Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;

    9. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche d'activité considérée ;

    10. Les conditions particulières du travail des femmes et des jeunes dans les entreprises soumises à la convention ;

    11. L'indemnité de licenciement ;

    12. Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;

    13. Les conditions d'emploi de personnel temporaire ;

    14. Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification et notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an.

    15. Les conditions d'emploi et de travail des personnes handicapées.

  • Les conventions collectives nationales peuvent également contenir, sans que cette énumération soit limitative, les dispositions concernant :

    1. Les conditions particulières de travail :

    a) Heures supplémentaires ;

    b) Travaux par roulement ;

    c) Travaux de nuit ;

    d) Travaux du dimanche ;

    e) Travaux des jours fériés.

    2. Les conditions générales de la rémunération du travail au rendement pour les catégories intéressées, //LOI 1106 06-12-1976 :

    sauf s'il s'agit de travaux dangereux, pénibles et insalubres//.

    3. Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

    4. Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés ;

    5. Les indemnités de déplacement ;

    6. L'emploi à temps réduit de certaine catégories de personnel et leurs conditions de rémunération ;

    7. Les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;

    8. Un régime complémentaire de retraite du personnel.

  • Les conventions collectives conclues selon la procédure prévue aux articles L. 133-1 et suivants peuvent déroger à celles des dispositions des décrets pris au titre de l'article L. 212-2 qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail.

    En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions, les dispositions de ces décrets sont appliquées. Il en est de même s'il est mis fin à l'extension desdites conventions à l'égard des employeurs non membres des organisations syndicales signataires de ces conventions.

    En l'absence des décrets susindiqués, les modalités d'application de l'article L. 214-1 peuvent être fixées par des conventions conclues suivant la procédure rappelée à l'alinéa 1 ci-dessus.

  • A la demande d'une des organisations syndicales les plus représentatives de salariés ou d'employeurs intéressées, ou de sa propre initiative, le ministre chargé du travail ou son représentant provoque la réunion dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 133-1 d'une commission mixte chargée d'élaborer la convention collective.

  • La commission mixte prévue à l'article L. 133-1 et à l'article L. 133-7 du présent code est réunie lorsque deux organisations au moins en font la demande.

    Toute partie convoquée à la commission mixte doit se faire représenter par une ou plusieurs personnes dûment habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 132-4.

  • Dans le cas où une convention collective nationale a été conclue dans la branche d'activité intéressée, les conventions collectives régionales ou locales adaptent cette convention ou certaines dispositions de cette convention aux conditions particulières de travail dans la région ou la localité.

    Elles peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés.

    Dans le cas contraire, les articles L. 133-3 et L. 133-4, adaptés au cadre régional ou local, s'appliquent aux conventions régionales et, à défaut de convention régionale, aux conventions locales.

  • Article L133-10

    Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

    A la demande d'une des organisations syndicales les plus représentatives ou à l'initiative du ministre, les dispositions des conventions collectives répondant aux conditions déterminées par le présent chapitre peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives prévue à l'article L. 136-1 ci-après.

    Cette extension des effets et des sanctions de la convention collective se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention.

    Toutefois, le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, aprés avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives, les dispositions qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et les clauses qui pouvant être distraites de la convention sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche d'activité dans le champ d'application territorial considéré.

  • Les dispositions de l'article L. 133-10 ci-dessus sont applicables aux conventions concernant les professions agricoles.

    Toutefois, les préfets pourront étendre par arrêté les avenants à des conventions collectives départementales préalablement étendues par le ministre chargé de l'agriculture et tendant exclusivement à la fixation du salaire des travailleurs des professions agricoles. Cet arrêté ne peut intervenir que si les administrations et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés membres de la commission supérieure des conventions collectives - section agricole spécialisée - n'ont pas, dans un délai de deux mois, manifesté d'opposition à l'extension envisagée.

  • En outre, dans les formes prévues aux articles L. 133-10 et L. 133-11 un arrêté du ministre chargé du travail peut à la condition que l'avis motivé favorable de la commission supérieure des conventions collectives ait été émis sans opposition, étendre des conventions collectives ou accords :

    1° Lorsque la convention collective négociée dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 et L. 133-6 n'a pas été signée par la totalité des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs et des employeurs ;

    2° Lorsque la convention collective qui comprend des dispositions générales et notamment les clauses obligatoires énoncées à l'article L. 133-3, applicables à toutes les catégories professionnelles de la branche d'activité, ne détermine pas les conditions de travail propres soit à celle de ces catégories qui groupent la fraction numériquement la plus faible des travailleurs de la branche d'activité intéressée, soit à des personnels particuliers soumis à des conditions de travail spéciales ;

    3° Lorsque la convention collective a été signée par une ou des associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et répondant à toutes les autres conditions exigées et notamment à celles des articles L. 133-2 et L. 133-6 ;

    4° Lorsque la convention collective ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article L. 133-3 ci-dessus ;

    5° Lorsqu'il a été impossible de conclure une convention collective couvrant l'ensemble des catégories professionnelles et qu'une convention collective ou convention annexe, au sens de l'article L. 133-1, concerne uniquement une ou plusieurs de ces catégories ;

    6° Lorsqu'il s'agit d'un accord national, professionnel ou interprofessionnel, portant sur un sujet déterminé relatif aux conditions de travail ou aux garanties sociales, et notamment aux conditions d'emploi et conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national, professionnel ou interprofessionnel, au sens des articles L. 133-1 et L. 133-2.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables:

    - aux accords prévus à l'article L. 352-1 du présent code ;

    - aux accords prévus à l'article premier de l'ordonnance n. 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraites ;

    - aux accords conclus dans le cadre d'une convention collective et qui tendent, en application de l'article L. 442-5 du présent code, à fixer la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés bénéficiaires des dispositions de cet article.

    //LOI 0049 19-01-1978 : A la demande de deux des membres de la section spécialisée prévue à l'article L. 136-3, l'un représentant les salariés, l'autre représentant les employeurs, le ministre du travail peut passer outre à une ou plusieurs oppositions formulées en application du premier alinéa du présent article, lorsqu'un vote favorable à l'extension est émis à la majorité des deux tiers des voix des membres présents de ladite section et visés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 136-1//.

  • En cas d'absence ou de carence des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention collective dans une branche d'activité et pour un secteur géographique déterminés, le ministre chargé du travail peut à la demande d'une des organisations les plus représentatives des salariés ou des employeurs, rendre obligatoire par arrêté dans cette branche de ce secteur une convention collective déjà étendue à la même branche pour un secteur géographique différent.

    Il peut de même rendre obligatoires les avenants à cette convention qui ont eux-mêmes été étendus.

    La convention collective étendue susmentionnée doit concerner un secteur géographique analogue, du point de vue des conditions économiques à celui dans lequel il est rendu obligatoire.

    Le ministre chargé du travail peut, de même, étendre à l'intérieur d'une branche d'activité à un secteur professionnel déterminé une convention collective déjà étendue à un autre secteur professionnel de cette branche d'activité. Il peut rendre obligatoire les avenants à cette convention qui ont été étendus.

    La convention collective étendue susmentionnée doit concerner un secteur professionnel présentant des conditions économiques et une structure de l'emploi analogues à celles du secteur dans lequel elle est rendue obligatoire.

  • L'arrêté prévu à l'article précédent est pris selon la procédure fixée aux articles L. 133-10 et L. 133-16. Toutefois, l'arrêté d'extension ne peut intervenir que si l'avis motivé favorable de la commission supérieure des conventions collectives a été émis sans opposition.

    En outre, le ministre doit avant de prendre l'arrêté d'extension procéder à une consultation des représentants des travailleurs et des employeurs de la branche d'activité du secteur géographique intéressé. Ces représentants sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives ou, à défaut, soit par les autres organisations syndicales, soit par les organismes professionnels couvrant la branche d'activité et le secteur géographique intéressés.

  • L'arrêté d'extension prévu à l'article L. 133-13 devient caduc si la convention qu'il rendait obligatoire est dénoncée ou s'il est mis fin à son extension.

    Il peut être abrogé dans les formes où il est intervenu, s'il apparaît qu'il ne répond plus à la situation de la branche et du secteur qu'il concerne.

    Si une convention susceptible d'extension est ultérieurement conclue pour cette branche et ce secteur, l'arrêté d'extension de cette convention emporte abrogation de l'arrêté pris au titre de l'article L. 133-13.

  • L'arrêté prévu aux articles L. 133-10, L. 133-12, L. 133-13 et L. 133-18 doit être précédé de la publication d'un avis relatif à l'extension ou au retrait envisagé et invitant les organismes professionnels et toute personne intéressée à lui faire connaître leurs observations.

    Sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133-11, cet avis est publié au Journal officiel.

  • Les dispositions des conventions collectives étendues en vertu des dispositions qui précèdent ou rendues obligatoires dans les conditions définies aux articles L. 133-13, L. 133-14, L. 133-15, font l'objet d'une publication qui, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133-11 est faite au Journal Officiel.

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