L'aménagement par l'employeur, à titre permanent ou temporaire, d'horaires de travail réduits applicables aux seuls salariés qui en font la demande donne lieu à l'application des règles spéciales définies à l'article L. 212-4-3 et à l'article et à l'article 19 de la loi n. 73-1195 du 27 décembre 1973 sous réserve que soient effectivement remplies les conditions suivantes :
Les horaires réduits doivent être compris entre la moitié et les trois quarts de la durée légale hebdomadaire de travail ou,
en agriculture, de la durée équivalente ;
Ces horaires ne peuvent concerner que des postes de travail répondant à des conditions de rémunération qui sont fixées par le décret prévu à l'article L. 212-4-4.
Ces horaires réduits ne peuvent être appliqués qu'avec l'accord du comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel.
Lorsque le comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas,
les délégués du personnel ont refusé l'accord ci-dessus exigé,
le chef d'entreprise peut demander à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail dans l'entreprise concernée d'autoriser l'application des horaires litigieux.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 30 décembre 1973 au 29 janvier 1981
En matière de législation du travail et pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps réduit en application de l'article L. 212-4-2 comme s'ils avaient été occupés à temps complet .
VersionsLiens relatifsLes mesures d'application des articles L. 212-4-1 à L. 212-4-3 font l'objet de décrets en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Code du travail
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL . (Articles L212-4-2 à L212-4-4)