Code du travail

Version en vigueur au 11 octobre 1979

  • Article L900-3

    Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 17 juillet 1984

    Les types d'actions définis à l'article L. 900-2 peuvent comporter des activités physiques et sportives. Ces activités régulières et contrôlées sont obligatoirement prévues dès lors que les types d'actions s'adressent à des jeunes gens de moins de dix-huit ans et qu'ils excèdent une durée déterminée.

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