Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01 janvier 2007

  • I. - Dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier est exclusivement constitué :

    a) Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent ;

    b) Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1, et qui satisfont aux conditions suivantes :

    1° Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports sauf dans les cas où, en application de l'article L. 214-55 ou d'une disposition équivalente de droit étranger, ils ne sont tenus du passif que dans la limite de leurs apports ;

    2° L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location, ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions du présent b ;

    3° Les autres actifs sont des avances en compte courant visées à l'article L. 214-98, des créances résultant de leur activité principale, des liquidités mentionnées au i ou des instruments financiers à caractère liquide mentionnés au h ;

    4° Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1 ;

    c) Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au b, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :

    1° La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;

    2° L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des 1°, 2° et 4° du b ou du présent c ;

    3° Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1 ;

    d) Des actions négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1 et émises par une société dont l'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l'actif répond aux mêmes conditions ;

    e) Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme ;

    f) Des instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1 ainsi que les instruments financiers énumérés au II de l'article L. 211-1 à l'exception de ceux prévus au 4 ;

    g) Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à l'exception de ceux visés aux sous-sections 9 à 14 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, agréés par l'Autorité des marchés financiers ou autorisés à la commercialisation en France ;

    h) Des dépôts et des instruments financiers à caractère liquide définis par décret en Conseil d'Etat ;

    i) Des liquidités définies par décret en Conseil d'Etat ;

    j) Des avances en compte courant consenties en application de l'article L. 214-98.

    Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de dispersion et de plafonnement des risques, notamment en matière de construction, applicables à l'organisme de placement collectif immobilier.

    II. - Un organisme de placement collectif immobilier et les sociétés mentionnées au b du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité.

  • Dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en immobilier est composé :

    1° A hauteur de 60 % au moins d'actifs immobiliers. Dans le cas de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ces actifs immobiliers sont ceux mentionnés aux a à e du I de l'article L. 214-92, les actifs mentionnés aux a à c et au e du I de l'article précité devant représenter au minimum 51 % de l'actif. Dans le cas du fonds de placement immobilier, ces actifs sont ceux mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 et, sous réserve qu'il s'agisse d'une participation contrôlée, les parts de fonds de placement immobilier et de parts ou droits dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés au e du même I ;

    2° A hauteur de 10 % au moins d'actifs mentionnés au h et au i du I de l'article L. 214-92. Ces actifs doivent être libres de toutes sûretés ou droits au profit de tiers.

  • Un organisme de placement collectif immobilier peut contracter des emprunts dans la limite de 40 % de la valeur des actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du I de l'article L. 214-92.

    Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des emprunts et dettes souscrits par l'organisme de placement collectif immobilier, par les sociétés visées aux b et c du I de l'article L. 214-92 et par les organismes visés au e du même I, à concurrence du pourcentage de participation détenue directement ou indirectement par l'organisme dans ces sociétés ou organismes.

    Les obligations relatives à l'information des actionnaires et des porteurs de parts sur les conditions dans lesquelles l'organisme de placement collectif immobilier peut recourir à l'endettement sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    Les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la capacité et la nature de l'endettement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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