Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16 mai 2001

  • Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

    1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;

    2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;

    3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;

    4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;

    5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2 ;

    6. Aux changeurs manuels ;

    7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;

    8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;

    9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.

    Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.

  • Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 :

    1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ;

    2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées.

    Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :

    1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 563-1 ;

    2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.

    Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration.

  • Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, reçoit la déclaration prévue à l'article L. 562-2. Ce service est composé d'agents publics de l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce service recueille et rassemble tous renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet de la déclaration. Dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, il en réfère au procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes.

    Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes les décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon, en application du présent titre.

  • Sous réserve des dispositions de l'article L. 562-6, le service institué à l'article L. 562-4 accuse réception de la déclaration dans le délai d'exécution de l'opération. Il peut former opposition à l'exécution de l'opération. Celle-ci est alors reportée pour une durée n'excédant pas douze heures.

    Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme du délai ouvert par l'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n'est parvenue à l'organisme financier ou à la personne visée à l'article L. 562-1 qui a effectué la déclaration, l'opération peut être exécutée.

    La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d' activités criminelles organisées. Le service institué à l'article L. 562-4 accuse réception de ces déclarations.

    Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service institué à l'article L. 562-4 après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, proroger le délai prévu au premier alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne concernée par la déclaration.

  • La déclaration peut être verbale ou écrite. L'organisme financier ou la personne visés à l'article L. 562-1 peuvent demander que le service institué à l'article L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.

    Le service institué à l'article L. 562-4 peut, à la demande de l'organisme financier ou de la personne qui a effectué une déclaration conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1, L. 563-3 et L. 563-4, indiquer s'il a saisi le procureur de la République sur le fondement de cette déclaration.

  • Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier ou une personne visés à l'article L. 562-1 a omis de faire les obligations découlant du présent titre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République.

  • Pour les sommes ou les opérations ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, aucune poursuite fondée sur les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les préposés de l'organisme financier ou contre les autres personnes visés à l'article L. 562-1 qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration.

    Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses préposés ou contre une autre personne visés à l'article L. 562-1 qui ont fait de bonne foi la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat répond du dommage subi.

    Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

    Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu à l'article L. 562-5 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, l'organisme financier est dégagé de toute responsabilité, et aucune poursuite pénale ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses préposés par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3 et 324-1 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes. Les autres personnes visées à l'article L. 562-1 sont également dégagées de toutes responsabilités.

  • Le service institué à l'article L. 562-4 anime un comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits qui réunit, dans des conditions fixées par décret, les professions mentionnées à l'article L. 562-1, les autorités de contrôle et les services de l'Etat concernés.

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