Code de la santé publique

Version en vigueur du 10 mai 2001 au 01 juillet 2017

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Article L1333-12

Version en vigueur du 10 mai 2001 au 01 juillet 2017

Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001

Les radionucléides au sens du présent chapitre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1333-10, comprennent les radionucléides artificiels obtenus par activation ou fission nucléaire et les radionucléides naturels dès lors qu'ils sont utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.


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