Code de la santé publique

Version en vigueur au 01 janvier 2002

  • Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées au présent chapitre :

    - le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;

    - les fédérations sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.

  • Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et médecins habilités en vertu de l'article L. 3632-1.

    Est puni des mêmes peines le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 3634-2 et L. 3634-3.

  • Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3622-3, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'article L. 3631-1, une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage.

    Les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur.

  • Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 3633-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;

    2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

    3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;

    4° L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

    5° L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.

  • Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 3633-2 et L. 3633-3.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

    2° Pour les infractions définies à l'article L. 3633-3 :

    - les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;

    - la fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.

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