Abrogé par Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 27 décembre 2006
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 71 () JORF 5 mars 2002Les plaintes déposées contre les professionnels mentionnés à l'article L. 4391-1 sont transmises au président de l'assemblée interprofessionnelle régionale. Celui-ci en accuse réception à leur auteur et en informe le professionnel mis en cause. Les parties sont averties qu'elles seront convoquées en vue d'une conciliation par un ou plusieurs conciliateurs qu'il désigne parmi les membres de l'assemblée interprofessionnelle non membres d'un collège professionnel.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 27 décembre 2006
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 71 () JORF 5 mars 2002En cas d'échec de la conciliation, le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance.
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Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 71 () JORF 5 mars 2002La chambre disciplinaire n'est pas compétente pour connaître des plaintes au titre d'une activité salariée. Toutefois, l'employeur informe le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale de toute sanction disciplinaire conduisant à une suspension temporaire de plus de quinze jours, à une révocation ou un licenciement pour faute professionnelle. Le président de l'assemblée saisit la chambre disciplinaire de première instance, qui se prononce sur l'interdiction faite à l'intéressé d'exercer la profession à titre libéral.
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Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 71 () JORF 5 mars 2002La chambre disciplinaire de première instance statue dans les six mois à partir du dépôt de la plainte. Toutefois, lorsqu'elle se prononce après saisine par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4398-3, elle statue dans un délai de deux mois à partir de la transmission de la plainte au conseil. A défaut, le président du conseil peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance qu'il désigne.
La chambre disciplinaire statue également dans un délai de deux mois lorsqu'elle se prononce sur l'exercice libéral d'un salarié sanctionné par son employeur.
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Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 71 () JORF 5 mars 2002Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires du conseil le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 05 mars 2002 au 27 décembre 2006
Selon la gravité du manquement constaté aux obligations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 4391-2, la chambre disciplinaire peut prononcer l'une des sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme, avec ou sans publication ;
3° L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer la profession à titre libéral ;
4° La radiation du tableau du conseil.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
Les deux premières des sanctions ci-dessus mentionnées comportent en outre la privation du droit de faire partie d'une instance du conseil pendant une durée de trois ans. Pour l'interdiction temporaire d'exercice, la privation de ce droit est définitive.
Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau du conseil, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
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Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 71 () JORF 5 mars 2002L'exercice de l'action disciplinaire du conseil ne met obstacle :
1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;
3° Ni aux instances qui peuvent être engagées pour non-respect de la législation relative à la sécurité sociale.
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Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 71 () JORF 5 mars 2002Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et notamment celles relatives au respect de la procédure contradictoire.
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Code de la santé publique
Chapitre VII : Conciliation et discipline (Articles L4397-1 à L4397-8)