Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Modifié par Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990Les régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance des salariés sont créés ou modifiés soit par voie d'accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise, soit à la suite d'une ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise.
Ils peuvent également faire l'objet de stipulations dans les conventions collectives susceptibles d'être étendues ou élargies conformément aux dispositions du chapitre III du titre III du livre premier du code du travail.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 02 janvier 1990 au 10 août 1994
Les accords professionnels et interprofessionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-1 ainsi que leurs avenants ou annexes peuvent être étendus, s'ils ont été négociés et conclus conformément aux dispositions de la section première du chapitre III du titre III du livre premier du code du travail et ne comportent pas de stipulations contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'extension est accordée par arrêté interministériel après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret.
Elle a pour effet de rendre obligatoire l'accord pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application dudit accord.
L'extension est accordée pour la durée de validité de l'accord. Elle peut être annulée par arrêté interministériel si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les règles de publicité prévues par l'article L. 133-14 du code du travail sont applicables, par dérogation aux dispositions de l'article L. 133-17 du même code.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Modifié par Loi 89-1009 1989-12-31 art. 24 III, IV JORF 2 janvier 1990
Modifié par Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990Des arrêtés interministériels élargiront, sur proposition ou après avis motivé de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-2, tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à ce même article, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 5 () JORF 10 août 1994
Modifié par Loi 89-1009 1989-12-31 art. 24 III, IV JORF 2 janvier 1990
Modifié par Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990Aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans un accord de retraite ou de prévoyance tel que défini à l'article L. 731-1, dans une clause de convention collective ayant le même objet ou dans les statuts, règlements et annexes tarifaires des institutions autorisées à fonctionner en application de l'article L. 732-1 .
L'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité.
Il ne s'applique pas aux dispositions relatives à la fixation de l'âge de la retraite et aux conditions d'attribution des pensions de reversion.
VersionsLiens relatifs
Code de la sécurité sociale
Section 1 : Dispositions générales (Articles L731-1 à L731-4)