Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 24 juin 2006

  • L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural.

    Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité.

    L'Autorité de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.

    Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Le taux de cette contribution est fixé dans les conditions mentionnées à cet article.

    Pour les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances, la contribution mentionnée audit article est établie et recouvrée chaque année dans les conditions suivantes :

    L'assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée :

    a) Pour les organismes mentionnés au titre III du livre IX du présent code et au livre II du code de la mutualité, par les cotisations émises et acceptées, au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de cotisations et coût des contrats et règlements, nettes d'impôts, de cessions et d'annulation de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des cotisations restant à émettre, nettes de cession ;

    b) Pour les organismes mentionnés au titre IV du livre IX du présent code et au livre III du code de la mutualité, par les cotisations encaissées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente.

    La contribution donne lieu au versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre.

    Ces sommes sont versées aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.

    Les organismes mentionnés aux septième et huitième alinéas communiquent, au plus tard à une date fixée par voie réglementaire, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution.

    Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent, entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, la même pénalité est encourue pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Une pénalité de même montant est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. Les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant qu'une pénalité ne leur soit infligée.

    Sous réserve des dispositions qui précèdent, la contribution est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5.

  • L'Autorité veille au respect par les institutions mentionnées à l'article L. 951-1 ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 933-4-2 dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dans les conditions prévues à l'article L. 933-4-6 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

    Elle s'assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. L'Autorité de contrôle s'assure également que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent.

    Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à l'Autorité. Si celle-ci estime que l'institution ne dispose pas d'une situation financière adéquate au regard de son projet, elle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités de ce contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer.

    L'Autorité peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée par une institution pour le compte d'un autre organisme assureur.

  • L'autorité instituée à l'article L. 951-1 autorise les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-1 à fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.

  • La composition et l'organisation administrative de l'Autorité de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :

    " Art.L. 310-12-1.-L'Autorité de contrôle des assurances. des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :

    1° Un président nommé par décret ;

    2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;

    3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

    4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

    5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

    6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

    Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de l'Autorité de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

    Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de l'Autorité de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent.

    Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de l'Autorité de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement. sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur présence.

    Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

    En cas de vacance d'un siège de membre de l'Autorité de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de l'Autorité ne peuvent être révoqués.

    Les décisions de l'Autorité de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Autorité de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

    L'Autorité de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.

    Le président de l'Autorité de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

    Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

    Les services de l'Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de l'Autorité.

    Le personnel des services de l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

    Sur proposition du secrétaire général, l'Autorité de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité.

    L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et l'Autorité bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. "

  • Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.

    La commission organise ce contrôle et en définit les modalités.

    Les institutions régies par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, unions et fédérations soumises au contrôle de la commission sont tenues de lui prêter leur concours, de lui fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de lui communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

    Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

  • L'Autorité peut demander aux institutions toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

    Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.

    Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.

    L'Autorité peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions et groupements régis par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, les unions et les fédérations régies par le code de la mutualité.

    Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 951-10 ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité.

    Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreints les organismes mentionnés au quatrième alinéa sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à ces organismes de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou omissions auraient été relevées.

    Si les données ou informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 933-3 du présent code et L. 212-7-2 du code de la mutualité ne lui sont pas fournies par l'institution, la mutuelle ou l'union concernée, l'Autorité de contrôle peut les demander directement aux organismes apparentés à l'institution, la mutuelle ou l'union, ou à l'Autorité de contrôle des assurances lorsque ces organismes apparentés sont des organismes relevant du code des assurances.

  • L'Autorité peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.

    L'Autorité de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

    L'Autorité de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.

    Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité tout fait ou décision concernant l'institution visée au premier alinéa, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

    - à constituer une violation des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

    - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

    - ou à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.

    La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans un organisme subordonné à l'institution de prévoyance, à une union d'institutions de prévoyance, à un groupement paritaire de prévoyance ou dans une institution ou un organisme relevant du second alinéa de l'article L. 931-34 ou dans une institution de prévoyance, groupement paritaire de prévoyance appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dans les conditions prévues à l'article L. 933-4-6.

    La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.

  • L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret.

    L'Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.

    Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce.

    L'Autorité de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires.

  • Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, l'Autorité peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou la capacité des personnes morales qui lui sont apparentées à participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette institution.

    Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'assurance d'institutions de prévoyance implantées à l'étranger.

    L'Autorité de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 933-3 auprès de l'institution et de ses organismes apparentés.

  • En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'institution. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'institution.

    Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d'administration de l'institution contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.

  • L'Autorité de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation.

  • Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de l'Autorité, ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :

    1° L'avertissement ;

    2° Le blâme ;

    3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

    4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution ;

    4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution de prévoyance ou de l'union ;

    5° Le retrait total ou partiel d'agrément ou d'autorisation ;

    6° Le transfert d'office de tout ou partie de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements, de contrats ou d'opérations.

    L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution de prévoyance ou à l'union pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.

    En outre, l'Autorité de contrôle peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

    Pour les institutions, unions et groupements qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 933-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des institutions et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.

    L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.

    Dans tous les cas visés au présent article, l'Autorité statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

  • Lorsqu'une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de portefeuille, l'Autorité de contrôle peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les salariés d'institutions de prévoyance, par l'intermédiaire desquelles des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats ont été proposés ou souscrits, ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette institution, décider, à l'issue d'une procédure contradictoire, que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire ou, à défaut, au fonds paritaire de garantie, tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces bulletins d'adhésion ou contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

  • Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait, pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institution de prévoyance ou pour tout dirigeant que l'Autorité aura décidé de soumettre à son contrôle en application de l'article L. 951-2 :

    1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle ou de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;

    2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application de l'article L. 951-1 à L. 951-16 ;

    3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

  • Pour l'exercice de la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 933-3 du présent code, à l'article L. 212-7-2 du code de la mutualité et à l'article L. 334-3 du code des assurances, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'Autorité des marchés financiers, la commission bancaire, le Conseil de la concurrence, les entreprises de marché, les chambres de compensation visées à l'article L. 223-42 du code de commerce, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-14 du code monétaire et financier, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.

  • Les membres de l'Autorité de contrôle et les personnes qui participent ou ont participé à ses travaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

    L'Autorité de contrôle peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres Etats. Pour les Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la transmission d'information ne peut se faire que sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

    L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen des banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel.

    L'Autorité de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de l'Autorité aux succursales ou filiales d'institutions soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante. Les contrôles sur place peuvent être effectués, au choix de l'Autorité de contrôle, par celle-ci ou par l'autorité cocontractante. Seule l'Autorité de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à l'Autorité de contrôle est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.

    Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire définie à l'article L. 933-3, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une institution de prévoyance située en France et qui est une institution de prévoyance apparentée d'une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des personnes désignées par ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.

  • Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 951-10. Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 951-8.

  • Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution qu'à la requête de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

    Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.

  • I. - Lorsqu'à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 951-10, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 estime qu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers ses membres participants et bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de celui-ci. S'il conteste la décision de l'Autorité, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

    La décision de l'Autorité de recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement notifiée à l'institution ou l'union concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'institution ou à l'union.

    II. - Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats de cette institution ou union dans des conditions prévues au 6° de l'article L. 951-10. Cet appel d'offres est communiqué au fonds paritaire de garantie.

    III. - L'Autorité retient les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, eu égard notamment à la solvabilité des organismes candidats, institutions relevant du titre III livre IX du présent code, unions ou mutuelles régies par le code de la mutualité ou entreprises d'assurance régies par le code des assurances, et aux taux de réduction des engagements qu'ils proposent.

    La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille des bulletins d'adhésion ou de contrats au profit des institutions, unions, mutuelles ou entreprises d'assurance qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'institution ou l'union cédante de tout engagement envers les membres participants et bénéficiaires, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

    Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de contrôle en informe le fonds paritaire de garantie.

    IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux membres participants et bénéficiaires de prestations, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés.

    V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité de contrôle, de tous les agréments administratifs de l'institution ou de l'union défaillante. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle peut accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de garantie.

  • En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des membres participants et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans les limites prévues par son règlement par un versement du fonds paritaire de garantie au cessionnaire.

    Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des membres participants et bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds paritaire de garantie, dans les limites prévues par le règlement du fonds.

    Le fonds paritaire de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle.

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