Abrogé par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 26 () JORF 6 septembre 2003
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 39 () JORF 5 mars 2002 en vigueur le 5 septembre 2002Il est créé un Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux, compétent pour donner un avis sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation de ce secteur, notamment sur les questions concernant le fonctionnement administratif, financier et médical des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et des collectivités territoriales intéressées, des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, des personnels, des usagers et de personnalités qualifiées. Il est présidé par un parlementaire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 05 septembre 2002 au 06 septembre 2003
I. - La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :
1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;
2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.
Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale.
II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent :
1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ;
3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;
4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;
5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;
6° Des personnes qualifiées ;
7° Des représentants du conseil régional de santé.
Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative.
Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Code de l'action sociale et des familles
Section 2 : Organismes consultatifs (Articles L312-2 à L312-3)