Article L443-15-1
Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 13 juin 2006
Sans préjudice des dispositions du titre III du livre IV du code de l'urbanisme, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré et construit avec l'aide de l'Etat ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant de l'Etat dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de remboursement des emprunts et des aides de l'Etat en cas de démolition totale ou partielle.
La rédaction initiale issue de l'article 30 de l'ordonnance n° 2005-1527 était : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-3 et du titre V du livre IV du code de l'urbanisme. "