Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 12 juillet 1985

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Une redevance dont le montant, les modalités de perception et l'utilisation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'intérieur et de la construction et de l'habitation est versée, par les sociétés d'économie mixte, à la caisse de prêts aux organismes d'HLM, dans les trois premiers mois de chaque année pour les emprunts qu'elles contractent auprès de cette caisse en application de l'article L. 351-2 du présent code.

Le montant de cette redevance ne peut excéder 0,15 p. 100 des capitaux restant dus à la caisse au 31 décembre de l'année précédente.

Le produit de cette redevance est destiné à participer à la couverture des frais de gestion de la caisse de prêts ; en outre, une fraction en est affectée au fonds de garantie géré par cette caisse en vue de garantir celles des opérations de construction qui sont réalisées par les sociétés d'économie mixte avec le concours de la caisse de prêts aux organismes d'HLM.

//LOI 1160 du 30 décembre 1981 :

Cette redevance est due également par les sociétés d'économie mixte de construction agréées en application des dispositions de l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation pour les emprunts qu'elles contractent en application du livre IV du présent code.//


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