Un décret détermine :
1° Les règles relatives au contenu, à la durée, qui ne peut excéder dix-huit mois, et aux modalités de renouvellement des conventions ;
2° Les modalités d'application des articles L. 5134-78 à L. 5134-80 ;
3° La durée du contrat lorsqu'il n'est pas conclu pour une durée indéterminée, ses conditions de suspension et de renouvellement ;
4° Les conditions dans lesquelles les bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité peuvent bénéficier du contrat d'appui au projet d'entreprise.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5134-98, un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application de la présente section.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Code du travail
Sous-section 5 : Dispositions d'application. (Articles L5134-98 à L5134-99)