Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008

  • La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat.

    Elle peut varier entre un et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11.

    Elle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.

  • La durée du contrat d'apprentissage peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti.

    Cette durée est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent. Cette autorisation est réputée acquise dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6222-7, la durée du contrat peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :

    1° De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;

    2° De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;

    3° Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;

    4° Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.

    Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui fixé dans les conditions prévues à l'article L. 6233-8 calculé en proportion de la durée du contrat.

  • Les modalités de prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti permettant d'adapter la durée du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-8 sont arrêtées par la région lorsque celle-ci est signataire de la convention de création d'un centre de formation d'apprentis.

  • Article L6222-11

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 mars 2014

    En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus :

    1° Soit par prorogation du contrat initial ;

    2° Soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par décret.

  • Le contrat d'apprentissage fixe la date du début de l'apprentissage.

    Sauf dérogation accordée dans des conditions déterminées par décret, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de trois mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que suit l'apprenti.

    En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle.

  • Lorsqu'un salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur.

    La durée de la suspension du contrat de travail est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée, prévue à l'article L. 6233-8.

  • Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.

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