Code général des impôts

Version en vigueur au 01 janvier 2008

  • Article 289 B

    Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2010

    I. - Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article 262 ter.

    II. - Dans l'état récapitulatif doivent figurer :

    1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces livraisons de biens.

    2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens lui ont été livrés.

    3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006.

    4° Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2° du I de l'article 262 ter, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ainsi que la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au c du I de l'article 266.

    5° Le montant des régularisations effectuées en application du I de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur.

    6° (Supprimé par la loi 95-1347).


    A la première phrase du I : lire "fixées" au lieu de "fixés"

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