Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • L'Agence nationale des services à la personne est administrée par un conseil de quarante-huit membres qui comprend :
    1° Quinze représentants de l'Etat : quatre représentants du ministre chargé de l'emploi, trois représentants du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de la famille, un représentant du ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé des collectivités locales, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat ;
    2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements : deux représentants des maires désignés par l'Association des maires de France, deux représentants des présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France et un représentant des présidents de conseils régionaux désignés par l'Association des régions de France ;
    3° Cinq représentants du secteur des professionnels des services à la personne ;
    4° Cinq représentants d'organisations professionnelles nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises et de l'emploi ;
    5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
    6° Trois représentants des organismes nationaux de sécurité sociale : un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales, un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
    7° Un représentant des émetteurs du chèque emploi-service universel ;
    8° Neuf personnalités qualifiées, dont au moins un parlementaire et un élu local.

  • Article D7234-9

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 décembre 2010


    Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre qu'ils représentent en ce qui concerne les représentants de l'Etat, et par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour les autres membres. Un suppléant est nommé pour chaque membre titulaire dans les mêmes conditions.


  • La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2° à 7° de l'article D. 7234-8 a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
    En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.


  • Le président et les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.

  • Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés.
    Toutefois, ils bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-381 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

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