- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles R7111-1 à D7522-1)
L'Agence nationale des services à la personne est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'emploi.Versions
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de l'Agence nationale des services à la personne par le ministre chargé de l'emploi.VersionsVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014
L'Agence nationale des services à la personne dispose dans chaque département d'un délégué territorial nommé sur proposition du préfet par le directeur général de l'agence parmi les personnels de l'Etat.
Le délégué territorial représente l'agence dans le département.Versions
Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne est nommé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.Versions
Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne :
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution ;
2° Exerce la direction administrative, technique et financière de l'agence. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du comité des engagements ;
3° Passe au nom de l'agence toute convention et contrat. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
4° Recrute et a autorité sur l'ensemble du personnel ;
5° Peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.Versions