Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • Les entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui emploient des salariés détachés mentionnés au 2° de l'article D. 7121-29 peuvent s'exonérer des obligations figurant à la présente section lorsqu'elles justifient que ces salariés bénéficient, pour la période de détachement, de leurs droits à congés payés dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française.


  • Lorsque, dans le pays où elles sont établies, les entreprises mentionnées à l'article D. 7121-42 sont affiliées à une institution équivalente aux caisses de congés payés, elles justifient, pour bénéficier de l'exonération :
    1° Qu'elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de ces institutions à la date du commencement de la prestation ;
    2° Qu'elles ont continué à cotiser à l'institution compétente durant le détachement temporaire.


  • La cotisation versée par l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires et appointements payés au personnel intéressé.
    Le règlement intérieur de la caisse détermine le pourcentage, les périodes et les modes de versement des cotisations ainsi que les justifications dont ce versement est accompagné.
    Il détermine également les vérifications auxquelles se soumettent les employeurs.


  • L'employeur indique à la caisse de congés payés la caisse d'allocations familiales à laquelle il adhère.
    Il justifie, par des pièces émanant de la caisse de congés payés, trimestriellement et plus souvent si nécessaire :
    1° Du taux de compensation qui lui est appliqué ;
    2° Qu'il est à jour de ses obligations envers la caisse de congés payés.

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