Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3° de l'article L. 6352-4 prenant la forme de stages collectifs, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.Versions
Le directeur de l'organisme de formation est responsable de l'organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement.Versions
Lorsque, à l'issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.Versions
Code du travail
Sous-section 1 : Election et scrutin (Articles R6352-9 à R6352-12)