Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est adressée en trois exemplaires par le prestataire de formation au préfet de région compétent.
    Le préfet enregistre la déclaration si elle est conforme aux dispositions des articles L. 6351-1 et suivants.


  • Lorsqu'un organisme prestataire de formation comprend des établissements qui disposent du pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 6353-2 et L. 6353-3 et d'une comptabilité autonome, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une déclaration propre.
    Cette déclaration est réalisée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Le préfet de région en transmet un exemplaire au président du conseil régional.


  • Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie.
    Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.


  • La déclaration d'activité est accompagnée :
    1° D'une part, soit de la première convention de formation professionnelle prévue à l'article L. 6351-1 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établi pour la réalisation d'actions de formation, conformément à l'article L. 6353-2, soit du premier contrat de formation professionnelle ;
    2° D'autre part, de pièces permettant l'identification :
    a) Du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualité de ses formateurs en relation avec les domaines de formation du prestataire ;
    b) De la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle prévus aux articles L. 6353-1 et L. 6353-3 dans le cas visé au premier alinéa de l'article R. 6351-2. La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, ou produites sur demande de l'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.


  • Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration, le préfet de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.
    A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : « déclaration d'activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région de... ».

  • Article R6351-7

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019


    Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent titre présente, sur demande du préfet de région territorialement compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire de moins d'un mois.

Retourner en haut de la page