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- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010
Donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles suivants :
1° R. 6332-23, relatif à la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs ;
2° R. 6332-42, relatif aux modalités de conservation et de dépôt des ressources des organismes collecteurs paritaires agréés ;
3° R. 6332-50 et R. 6332-51, relatifs aux dépenses de ces organismes.VersionsLiens relatifs