Naviguer dans le sommaire du code
- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bénéficiaire du congé d'enseignement ou de recherche remet à l'employeur une attestation d'exercice effectif de l'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation. Cette attestation est remise à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail.VersionsVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2021
Le salarié qui, sans motif légitime, cesse d'exercer l'enseignement ou de se livrer à l'activité de recherche et d'innovation pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice du congé.Versions