Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 décembre 2009
Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative afin d'assister les agents chargés de l'inspection de l'apprentissage pour des actes déterminés.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 6251-6.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les experts sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, de la fonction publique et du budget.Versions
Code du travail
Section 5 : Appel à des experts (Articles R6251-17 à R6251-19)